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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 févr. 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Aubigny-les-Pothées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la commune d’Aubigny-les-Pothées, représentée par Me Lepage, demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 30 mai 2024, par laquelle le conseil communautaire d’Ardennes-Thiérache a décidé de la fermeture de l’école d’Aubigny-les-Pothées ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes d’Ardennes-Thiérache, le versement, à son profit, d’une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la délibération en litige aura épuisé ses effets lors des congés scolaires d’été ou, au plus tard, le jour de la rentrée scolaire ; ayant épuisé ses effets, le juge du fond constatera le non-lieu à statuer ; par suite l’urgence est caractérisée ;
— l’urgence est également constituée par les conséquences considérables de la délibération sur l’activité et le développement de la commune ; la fermeture de l’école présente des conséquences irréversibles sur son développement, ce qui préjudicie à ses intérêts et porte atteinte au bon fonctionnement du service public ;
— la délibération a été prise par un auteur incompétent ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; elle méconnait l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire
3. En premier lieu, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du 30 mai 2024, par laquelle le conseil communautaire d’Ardennes-Thiérache a décidé de la fermeture de l’école d’Aubigny-les-Pothées à compter de la rentrée de l’année scolaire 2025-2026, cette commune fait valoir que lorsqu’il statuera, le juge du fond ne pourra que constater le non-lieu à statuer. Toutefois alors même que la délibération en cause aura reçu exécution, elle n’aura pas pour autant épuisé tout ses effets au jour où le juge du fond sera appelé à statuer sur sa légalité. Par suite, la commune requérante ne peut se prévaloir de l’existence d’un non-lieu à statuer sur ses conclusions d’annulation pour caractériser l’urgence à suspendre la délibération en litige. En second lieu, la commune soutient que la fermeture de l’école présenterait des conséquences irréversibles sur son développement ce qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts et au bon fonctionnement du service public. Toutefois, en se bornant à invoquer des éléments généraux ou des propos tenus par le président des maires du Nord, la commune ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Alors que la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public, peut également être invoquée pour motiver la décision de fermeture de l’école, la commune ne caractérise pas la condition d’urgence posée par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d’Aubigny-les-Pothées ne peut-être que rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Aubigny-les-Pothées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aubigny-les-Pothées.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2024.
Le juge des référés,
O. A
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