Article R262-26 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission locale sont désignés :
1° Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ;
2° Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.
Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions4

[…] - en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée de vices de procédure résultant de l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline, de la méconnaissance de la procédure de vote des sanctions par les membres de ce conseil, de l'absence de justification de la régularité de la composition de cette instance au regard des dispositions des articles R. 262-10, R. 262-24, R. 262-25 et R. 262-26 du code général de la fonction publique, de l'incompétence du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne pour présider cette instance, à défaut de production d'une décision l'y habilitant, […] O R D O N N E :

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[…] - en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision est entachée de vices de procédure résultant de l'absence de motivation de l'avis du conseil de discipline, de la méconnaissance de la procédure de vote des sanctions par les membres de ce conseil, de l'absence de justification de la régularité de la composition de cette instance au regard des dispositions des articles R. 262-10, R. 262-24, R. 262-25 et R. 262-26 du code général de la fonction publique, notamment en ce qui concerne la présence de la directrice des ressources humaines, qui a réalisé l'enquête administrative, […] O R D O N N E :

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[…] — il n'est pas établi que la CAP du 18 juin 2025 s'est tenue régulièrement, conformément aux dispositions des articles R. 262-26, R. 262-28 et R. 264-29 et suivants du code général de la fonction publique ; […] — M me B a été engagée comme aide-soignante le 23 août 2022 ; son contrat a été prolongé jusqu'au 2 décembre 2024 ; le 14 février 2024, sa nomination en qualité de d'aide-soignante stagiaire de classe normale a été proposée par le centre hospitalier, devenue effective par arrêté du 26 février 2024 à compter du 1er mars 2024 pour une durée d'un an ;

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