Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 sept. 2025, n° 2514105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la condition d’urgence : elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière et professionnelle, en ce qu’elle met fin brutalement à sa carrière et qu’elle la prive de tout revenu alors qu’elle vit seule et qu’elle est dans l’incapacité de faire face à ses charges financières ; il n’existe aucun motif d’intérêt public qui fasse obstacle à l’urgence ainsi caractérisée ;
- en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision est entachée de vices de procédure résultant de l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline, de la méconnaissance de la procédure de vote des sanctions par les membres de ce conseil, de l’absence de justification de la régularité de la composition de cette instance au regard des dispositions des articles R. 262-10, R. 262-24, R. 262-25 et R. 262-26 du code général de la fonction publique, notamment en ce qui concerne la présence de la directrice des ressources humaines, qui a réalisé l’enquête administrative, de l’incompétence du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne pour présider cette instance, à défaut de production d’une décision l’y habilitant, de la présence durant la séance du conseil de discipline de l’avocat assistant l’établissement public de santé de Ville-Evrard, de la méconnaissance par le conseil de discipline du principe d’impartialité eu égard à l’animosité manifestée à son encontre par le président de cette instance en raison de l’existence d’une situation conflictuelle révélant un conflit d’intérêts qui lui imposait de ne pas siéger et de la méconnaissance des droits de la défense résultant de l’anonymisation systématique, sans justification, des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative qui lui sont opposés ainsi que du refus du président du conseil de discipline de faire entendre devant cette instance deux des témoins dont elle avait demandé l’audition ; cette décision est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les faits de harcèlement moral et de maltraitance sur des enfants ne sont pas établis ; à titre subsidiaire, la sanction qu’elle prononce est disproportionnée.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 27, 28 et 29 août 2025 et 3 septembre 2025, l’établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 14h 30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme B… qui soutient notamment que l’urgence est caractérisée dès lors que la requérante est privée de toute rémunération, que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que plusieurs témoins n’ont pas pu être entendus par le conseil de discipline et que les faits reprochés, qui reposent sur les témoignages de trois personnes, ne sont aucunement établis ;
- et les observations de Me Pouillaude, représentant l’établissement public de santé de Ville-Evrard, qui soutient notamment que les faits sur lesquels est fondée la sanction en litige sont suffisamment établis par de nombreux témoignages significatifs et concordants d’agents de l’établissement appartenant à différentes catégories de personnels et que l’urgence ne peut être caractérisée compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la circonstance que la requérante est en situation de cumul d’emplois, d’ailleurs sans y être autorisée.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 3 septembre 2025 à 18 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était employée en tant qu’infirmière par l’établissement public de santé de Ville-Evrard et affectée dans une unité d’hospitalisation pour enfants de cet établissement, dite la « Nacelle ». Par une décision n° D-2025-11 du 16 juin 2025, la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il est constant que depuis le 1er juillet 2025 Mme B… est privée du traitement afférent aux fonctions qu’elle exerçait au sein de l’établissement public de santé de Ville-Evrard. La requérante fait valoir qu’il n’existe aucun motif d’intérêt public susceptible dans ces conditions d’écarter la présomption d’urgence, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis les actes de maltraitance qui lui sont imputés et que l’établissement ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. L’établissement public de santé de Ville-Evrard soutient toutefois que l’urgence n’est pas caractérisée au regard de l’intérêt public qui s’attache à la protection des patients mineurs qu’il accueille, dès lors que la requérante est impliquée dans des faits de maltraitance sur ces enfants révélés par une enquête administrative et ayant donné lieu sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale à un signalement qui a été pris en compte aux fins d’éventuelles poursuites pénales. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection de la santé et de la sécurité des enfants particulièrement vulnérables confiés à l’établissement public de santé de Ville-Evrard ainsi qu’aux éléments suffisamment concordants et circonstanciés mettant en cause le comportement de la requérante dans des faits de mauvais traitements sur certains jeunes patients, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public de santé de Ville-Evrard, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par l’établissement public de santé de Ville-Evrard au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé de Ville-Evrard tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé de Ville-Evrard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la condition d’urgence : elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière et professionnelle, en ce qu’elle met fin brutalement à sa carrière et qu’elle la prive de tout revenu alors qu’elle vit seule et qu’elle est dans l’incapacité de faire face à ses charges financières ; il n’existe aucun motif d’intérêt public qui fasse obstacle à l’urgence ainsi caractérisée ;
- en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision est entachée de vices de procédure résultant de l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline, de la méconnaissance de la procédure de vote des sanctions par les membres de ce conseil, de l’absence de justification de la régularité de la composition de cette instance au regard des dispositions des articles R. 262-10, R. 262-24, R. 262-25 et R. 262-26 du code général de la fonction publique, notamment en ce qui concerne la présence de la directrice des ressources humaines, qui a réalisé l’enquête administrative, de l’incompétence du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne pour présider cette instance, à défaut de production d’une décision l’y habilitant, de la présence durant la séance du conseil de discipline de l’avocat assistant l’établissement public de santé de Ville-Evrard, de la méconnaissance par le conseil de discipline du principe d’impartialité eu égard à l’animosité manifestée à son encontre par le président de cette instance en raison de l’existence d’une situation conflictuelle révélant un conflit d’intérêts qui lui imposait de ne pas siéger et de la méconnaissance des droits de la défense résultant de l’anonymisation systématique, sans justification, des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative qui lui sont opposés ainsi que du refus du président du conseil de discipline de faire entendre devant cette instance deux des témoins dont elle avait demandé l’audition ; cette décision est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les faits de harcèlement moral et de maltraitance sur des enfants ne sont pas établis ; à titre subsidiaire, la sanction qu’elle prononce est disproportionnée.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 27, 28 et 29 août 2025 et 3 septembre 2025, l’établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 14h 30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme B… qui soutient notamment que l’urgence est caractérisée dès lors que la requérante est privée de toute rémunération, que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que plusieurs témoins n’ont pas pu être entendus par le conseil de discipline et que les faits reprochés, qui reposent sur les témoignages de trois personnes, ne sont aucunement établis ;
- et les observations de Me Pouillaude, représentant l’établissement public de santé de Ville-Evrard, qui soutient notamment que les faits sur lesquels est fondée la sanction en litige sont suffisamment établis par de nombreux témoignages significatifs et concordants d’agents de l’établissement appartenant à différentes catégories de personnels et que l’urgence ne peut être caractérisée compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la circonstance que la requérante est en situation de cumul d’emplois, d’ailleurs sans y être autorisée.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 3 septembre 2025 à 18 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était employée en tant qu’infirmière par l’établissement public de santé de Ville-Evrard et affectée dans une unité d’hospitalisation pour enfants de cet établissement, dite la « Nacelle ». Par une décision n° D-2025-11 du 16 juin 2025, la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il est constant que depuis le 1er juillet 2025 Mme B… est privée du traitement afférent aux fonctions qu’elle exerçait au sein de l’établissement public de santé de Ville-Evrard. La requérante fait valoir qu’il n’existe aucun motif d’intérêt public susceptible dans ces conditions d’écarter la présomption d’urgence, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis les actes de maltraitance qui lui sont imputés et que l’établissement ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. L’établissement public de santé de Ville-Evrard soutient toutefois que l’urgence n’est pas caractérisée au regard de l’intérêt public qui s’attache à la protection des patients mineurs qu’il accueille, dès lors que la requérante est impliquée dans des faits de maltraitance sur ces enfants révélés par une enquête administrative et ayant donné lieu sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale à un signalement qui a été pris en compte aux fins d’éventuelles poursuites pénales. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection de la santé et de la sécurité des enfants particulièrement vulnérables confiés à l’établissement public de santé de Ville-Evrard ainsi qu’aux éléments suffisamment concordants et circonstanciés mettant en cause le comportement de la requérante dans des faits de mauvais traitements sur certains jeunes patients, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public de santé de Ville-Evrard, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par l’établissement public de santé de Ville-Evrard au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé de Ville-Evrard tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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