Infirmation partielle 25 janvier 2024
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 oct. 2024, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2024, N° 22/07397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMXZ
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET THEVENET
C/
S.C.I. AUDITION.FR
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d’erreur matérielle sur l’arrêt rendu le 25 Janvier 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 22/07397
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.10.2024
à :
Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. CABINET THEVENET
N° Siret : 532 709 672 (RCS Versailles)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – Représentant : Me Pascal SCHEGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANTE RG 22/07397
****************
S.C.I. AUDITION.FR
N° Siret : 483 223 798 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nadia OTMANE TELBA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503 – Représentant : Me Olivier MAYRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMÉE RG 22/07397
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 5 mars 2024, Me Schegin, avocat de la SELARL Cabinet Thevenet, dans la procédure l’ ayant opposée à la société Audition.FR, a saisi la cour d’appel de Versailles aux fins de rectification de l’erreur matérielle et omission de statuer affectant l’arrêt n° 22/7397 rendu par cette cour le 25 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et moyens, la SELARL Cabinet Thevenet , requérante, demande à la cour de :
Déclarer la demande de la société Cabinet Thevenet recevable en sa requête et bien fondée, et en conséquence :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 17 juin 2021 en ce qu’il a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail des locaux du [Adresse 4] signé le 11 avril 2015 à effet du 1 er juillet 2015 entre les sociétés Audition.FR et Cabinet Thevenet
Infirmer ledit jugement pour le reste, et statuant à nouveau :
Constater que la société Audition.FR n’a pas respecté ses obligations de reddition des comptes de charges des années 2015 à 2021 incluses et appelées par provision,
Ordonner le remboursement des charges et régularisation de ces dernières acquittées par provision par la société Cabinet Thevenet pour les années 2015, 2017 à 2021
— En conséquence, annuler toute régularisation desdites charges établies par la société Audition.FR à l’encontre de la société Cabinet Thevenet
Condamner de ce fait la société Audition.FR à payer à la requérante la somme de 25.658,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1 er octobre 2021 et capitalisée chaque 1 er octobre suivant, représentative du remboursement à la requérante du paiement des condamnations ordonnées pour 32 335,37 euros outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la différence entre la somme de 34 835,37 euros et le loyer du « T2/2020 » fixé pour 9 176,47 euros TTC
Condamner la société Audition.FR à payer à la requérante la somme de 5 280 euros TCC au titre du remboursement des provisions de charges appelées sur l’année 2021 et non régularisées, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir
Constater que le bail du 11 avril 2015 n’a pas été judiciairement résilié mais que les parties y ont mis un terme amiablement par restitution des locaux en date du 31 mars 2022
Condamner la société Audition.FR à verser la société Cabinet Thevenet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive
Condamner la société Audition.FR à verser la société Cabinet Thevenet la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamner la société Audition.FR à verser la société Cabinet Thevenet la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure de rectification d’erreur matérielle et d’omissions de statuer
Condamner la société Audition.FR aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et moyens, la société Audition.FR , défenderesse à la rectification, demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Cabinet Thevenet
Débouter la société Cabinet Thevenet de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner la société Cabinet Thevenet à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Force est de constater que d’une part le dispositif des dernières conclusions de la SELARL Cabinet Thevenet, qui seul saisit la cour, requérante à la présente procédure qualifiée par elle même de 'rectification d’erreur matérielle et ou omission de statuer', vise l’article 462 du code de procédure civile mais ne mentionne aucune omission ou requête en rectification et d’autre part, la partie discussion de ses mêmes conclusions critique différents motifs de l’arrêt objet de la requête.
Il en résulte que la cour n’est saisie d’aucune rectification ou omission de statuer.
La SELARL Cabinet Thevenet sera par conséquent déboutée de la totalité de ses demandes.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 25 janvier 2024 n° RG 22/7397,
Vu la requête en date du 5 mars 2024 de la SELARL Cabinet Thevenet,
Déboute la SELARL Cabinet Thevenet de l’ensemble de ses demandes en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la SELARL Cabinet Thevenet aux entiers dépens de la présente procédure en rectification.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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