Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2019, n° 19/55785
TGI Paris 9 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Pratiques commerciales déloyales et trompeuses

    La cour a constaté que les pratiques dénoncées par la CLCV constituent un trouble manifestement illicite et a ordonné la cessation de ces pratiques.

  • Accepté
    Indications mensongères sur les résultats des programmes

    La cour a jugé que ces allégations sont de nature à induire en erreur et a ordonné leur retrait.

  • Accepté
    Manque d'information loyale sur les programmes

    La cour a estimé qu'il est nécessaire d'assurer une information loyale pour protéger les consommateurs.

  • Accepté
    Préjudice collectif causé par les pratiques trompeuses

    La cour a reconnu l'impact des pratiques trompeuses sur un grand nombre de consommateurs et a accordé une provision.

  • Accepté
    Préjudice associatif dû aux pratiques trompeuses

    La cour a reconnu la nécessité de compenser les efforts de la CLCV pour protéger les consommateurs.

Résumé par Doctrine IA

L'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris concerne une action de la Confédération D, Logement et Cadre de Vie (CLCV) contre la société Comme J’aime pour des pratiques commerciales déloyales et trompeuses liées à la commercialisation de programmes de régime minceur. La CLCV, invoquant les articles 809, L 120-1, L 121-2 et L 121-4 du code de la consommation, demande la cessation de ces pratiques, la suppression de mentions trompeuses, notamment sur la gratuité d'une semaine de programme et sur la nature de l'engagement, ainsi que des provisions pour préjudice subi. Le tribunal reconnaît un trouble manifestement illicite concernant la fausse promesse d'une semaine gratuite, ordonne la suppression de toute mention de gratuité sous astreinte et accorde une provision de 10 000 euros pour l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs et 3 000 euros pour le préjudice associatif de la CLCV. Les autres demandes de la CLCV sont rejetées, la société Comme J’aime est condamnée aux dépens et à payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9 oct. 2019, n° 19/55785
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 19/55785

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2019, n° 19/55785