Article R263-2 du Code général de la fonction publique
Article R263-1Article R263-3
Entrée en vigueur le 1 août 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2018 dans sa version applicable au litige : « La formation en établissement se décompose en deux phases : 1° Une phase de formation sur un socle commun de connaissances et de compétences ; […] regroupés par blocs fonctionnels. / La formation dans les services de la direction générale des finances publiques consiste en un stage effectué dans la future direction d'affectation des inspecteurs des finances publiques stagiaires ». Aux termes de l'article R.263-2 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, […]

 Lire la suite…

[…] En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. […] Aux termes de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire est saisie pour avis : (…) des refus de titularisation ». […] une commission d'évaluation des compétences, qui se réunit à la fin du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires et, le cas échéant, à l'issue de la prolongation de la formation probatoire dans les services que les stagiaires ont été autorisés à effectuer, en application du 2° de l'article 14 du décret du 26 août 2010 susvisé (…) ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).