Entrée en vigueur le 1 août 2026
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 23
La commission administrative paritaire est saisie pour avis :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
d) Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel ;
3° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;
4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés aux articles R. 352-32 et R. 352-33 du présent code et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;
6° Du rejet d'une demande d'action de formation, dans le cas prévu à l'article R. 422-50 ou d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ;
7° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ;
8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus aux articles R. 422-115, R. 422-126 et R. 422-127.
[…] En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2018 dans sa version applicable au litige : « La formation en établissement se décompose en deux phases : 1° Une phase de formation sur un socle commun de connaissances et de compétences ; […] regroupés par blocs fonctionnels. / La formation dans les services de la direction générale des finances publiques consiste en un stage effectué dans la future direction d'affectation des inspecteurs des finances publiques stagiaires ». Aux termes de l'article R.263-2 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire est saisie pour avis : 1° En matière de recrutement, […]
[…] En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. […] Aux termes de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire est saisie pour avis : (…) des refus de titularisation ». […] une commission d'évaluation des compétences, qui se réunit à la fin du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires et, le cas échéant, à l'issue de la prolongation de la formation probatoire dans les services que les stagiaires ont été autorisés à effectuer, en application du 2° de l'article 14 du décret du 26 août 2010 susvisé (…) ». […]