Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :
1° Des formations spécialisées mentionnées :
a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;
b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;
c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné :
a) A l'article L. 251-2 ;
b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;
c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.
Contexte La possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'un congé de formation syndicale a été instaurée par l'article L. 214-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). Les modalités d'octroi de ce congé ont été précisées par le décret n° 88-676 du 6 mai 1988.
Lire la suite…Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. […] 2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; 3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : » Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 26 décembre 2022 visé ci-dessus : « Les recteurs d'académie et les vice-recteurs reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 9, délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour le recrutement et la gestion des personnels stagiaires et titulaires nommés dans les emplois ou appartenant aux corps suivants classés dans les catégories prévues à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, […] b, c, d et e du 3 de l'article 1er sont les suivants : / (…) /II. – En matière de modalités d'exercice des fonctions / 1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, […]
[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : » Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, […]
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 214-1 et L. 214-2 ; Code du travail (CT), articles R. 2315-9, R. 2315-11, R. 2315-21 ; Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, article 75. […] Par dérogation, ils ne peuvent pas bénéficier des 2 jours de congé de formation prévue à l'article L. 214-1 du Code général de la fonction publique . […]
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