Article L214-1 du Code général de la fonction publique
Article L213-4
Article L214-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires6

1Autonomie du CSE et formation de ses membres
HOSPIMEDIA · 9 février 2024

Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 214-1 et L. 214-2 ; Code du travail (CT), articles R. 2315-9, R. 2315-11, R. 2315-21 ; Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, article 75. […] Par dérogation, ils ne peuvent pas bénéficier des 2 jours de congé de formation prévue à l'article L. 214-1 du Code général de la fonction publique . […]

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2Le congé de formation syndicale
weka.fr

Contexte La possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d'un congé de formation syndicale a été instaurée par l'article L. 214-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). Les modalités d'octroi de ce congé ont été précisées par le décret n° 88-676 du 6 mai 1988.

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3Base de données juridiques
weka.fr

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. […] 2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; 3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303882Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : » Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 26 décembre 2022 visé ci-dessus : « Les recteurs d'académie et les vice-recteurs reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 9, délégation de pouvoirs des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour le recrutement et la gestion des personnels stagiaires et titulaires nommés dans les emplois ou appartenant aux corps suivants classés dans les catégories prévues à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, […] b, c, d et e du 3 de l'article 1er sont les suivants : / (…) /II. – En matière de modalités d'exercice des fonctions / 1° Octroi des congés prévus aux articles L. 214-1, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303867Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ; (). « . Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : » Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).