Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 nov. 2022, n° 1904364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2019 et 25 août 2020, M. C B, représenté par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 5 janvier 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le ministre de l’action et des comptes publics l’a maintenu en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 6 janvier au 8 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas demandé à être placé en disponibilité d’office ;
— ces arrêtés sont entachés d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en ce que l’administration ne lui a pas proposé de reclassement avant son placement et son maintien en disponibilité d’office, dans les conditions de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 16 juillet 2019 est entaché d’un vice de procédure en ce que le comité médical n’a pas été préalablement consulté à son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petit, substituant Me Wagner, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur divisionnaire des finances publiques, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2016. Par courrier du 31 mars 2016, il a sollicité son placement en congé de longue maladie pour lequel le comité médical a émis deux avis défavorables le 21 juin 2016 et le 6 septembre 2016. M. B a donc été maintenu en congé de maladie ordinaire jusqu’à épuisement des droits statutaires. Par arrêté du 30 décembre 2016, le directeur départemental des finances publiques a placé M. B en disponibilité pour raisons de santé à compter du 5 janvier 2017 pour une durée d’un an. Saisi par M. B, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 30 décembre 2016 pour le motif tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Par arrêté du 28 juin 2019, le ministre de l’action et des comptes publics a placé M. B en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée d’un an à compter du 5 janvier 2017. Par un second arrêté, le ministre a maintenu M. B en disponibilité d’office pour raisons de santé du 6 janvier au 8 avril 2018. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version en vigueur : « () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 () ». Et aux termes de l’article 42 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé ».
3. Si le requérant soutient ne pas avoir demandé sa mise en disponibilité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des actes attaqués, lesquels ont été pris d’office à l’expiration des droits à congés de ce dernier, ainsi que le permettent les dispositions citées au point 2. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35 () « . Aux termes de l’article 51 de cette loi, dans sa version en vigueur : » La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire « . Et aux termes de l’article 63 de cette loi, dans sa rédaction en vigueur : » Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ".
5. Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985, dans sa rédaction applicable : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’administration doit, après avis du comité médical, inviter le fonctionnaire qui a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état physique et dont le poste de travail ne peut être adapté, à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d’office n’intervient, comme en l’espèce, qu’à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l’administration ne saurait être tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement.
7. En l’espèce, les arrêtés attaqués des 28 juin et 16 juillet 2019 ont une portée rétroactive, l’un plaçant l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé après épuisement des droits statutaires pour une durée d’un an à compter du 5 janvier 2017, l’autre le maintenant en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période courant du 6 janvier au 8 avril 2018. Ces actes ayant pour unique objet de placer M. B en position de disponibilité à titre rétroactif afin de régulariser sa situation, l’administration n’était, en tout état de cause, pas tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement. Les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit qu’aurait commis l’administration en n’invitant pas le requérant à présenter une demande de reclassement avant l’édiction desdites décisions doivent dès lors être écartés.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté le maintenant en position de disponibilité d’office pour raisons de santé est irrégulier, faute d’avoir été précédé de la consultation du comité médical, en méconnaissance des articles 7 et 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, l’arrêté attaqué qui a, ainsi qu’il a été dit au point 7, une portée rétroactive, ayant pour objet de régulariser la situation statutaire du requérant, est en tout état de cause intervenu au vu de l’avis émis le 20 mars 2018 par lequel le comité médical s’est prononcé favorablement à une mise en disponibilité pour raisons médicales à compter du 5 janvier 2017 jusqu’à la reprise des fonctions dès le 9 avril 2018, couvrant ainsi la période initiale de mise en disponibilité d’office et sa prolongation. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté du 16 juillet 2019 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 28 juin et 16 juillet 2019 plaçant M. B en disponibilité d’office pour raisons de santé pour un an à compter du 5 janvier 2017 et le maintenant dans cette position du 6 janvier au 8 avril 2018 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
D. A
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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