Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les experts mentionnés à l'article R. 264-22 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.
[…] termes de l'article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) /4° Quatrième groupe : /a) La mise à la retraite d'office (…) ».Aux termes de l'article R. 264 -12 du même code : « Dans la fonction publique de l'État, […] Aux termes de l'article R. 264-23 de ce code : « Les experts mentionnés à l'article R. 264 -22 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. […] O R […]