Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 19/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 janvier 2019, N° 17/05219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/01305
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7ZA
AFFAIRE :
D E F G A-B
C/
CPAM DE L’OISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 17/05219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophia AICH
Me Marie-noël LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D E F G A-B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophia AICH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, – N° du dossier 100078 – TOQUE 130
APPELANT
****************
1/ CPAM DE L’OISE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – ASSIGNATION A PERSONNE HABILITEE le 22.07.2019
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1501392
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. D A-B a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 juillet 2011 à Cormeilles-en-Vexin. Le véhicule que conduisait M. A-B a été percuté de plein fouet par celui conduit par Y Z, décédé des suites de ses blessures, assuré auprès de la société Axa France, qui a franchi une ligne continue et se trouvait sous l’emprise de l’alcool.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après la CPAM, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur X, lequel a déposé son rapport le 27 juin 2016.
C’est dans cet état que par actes d’huissier des 25 juillet et 23 août 2014, M. A-B a assigné la société Axa France et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Pontoise en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal a :
— dit que Y Z, assuré auprès de la société Axa France IARD, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
— dit que le droit à indemnisation de M. A-B est intégral,
— déclaré la société Axa France IARD entièrement responsable des conséquences dommageables du préjudice subi par M. A-B,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. A-B les sommes suivantes :
• gêne fonctionnelle temporaire partielle et totale 6 268,75 euros
• préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
• perte de gains professionnels actuels 1 660,08 euros
• assistance à tierce personne avant consolidation 528 euros
• frais divers 4 084,01 euros
• souffrances endurées 18 000 euros
• préjudice esthétique permanent 1 000 euros
• préjudice d’agrément 3 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 22 500 euros
• dépenses de santé futures 245 euros
• dépenses de santé actuelles restées à sa charge 282,32 euros
• incidence professionnelle 41 674,18 euros
• perte de gains professionnels futurs 25 628,44 euros
• soit une somme totale de 128 870,78 euros s’élevant, après déduction des provisions versées, à 102 870, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts conformément à l’article L 221-13 du code des assurances du 20 avril 2014 au 2 juillet 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. A-B de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. A-B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— condamné la société Axa France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclarations des 23 février 2019 et 18 mai 2019, M. A-B a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à l’assistance par tierce personne, l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels futurs, les dépenses de santé futures, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, la résistance abusive, les intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2019.
M. A-B prie la cour, par dernières conclusions du 9 novembre 2020, de :
— déclarer M. A-B recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. A-B bénéficie d’un droit à indemnisation plein et entier,
— entériner le rapport d’expertise du docteur X rendu le 27 juin 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à lui allouer les sommes suivantes :
• 4 084,01 euros au titre des frais divers,
• 1 660,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 282,32 euros ………………………….au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté M. A-B de sa demande afin de condamner la société Axa France IARD à réparer son entier préjudice subi, soit à lui verser la somme de 492 727,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir en plus de la créance de la CPAM et déduction faite des provisions, selon l’évaluation suivante en ce que le tribunal a fixé notamment les postes de la manière suivante :
• assistance tierce personne 528 euros
• incidence professionnelle 41 674,18 euros
• perte de gains professionnels futurs 25 628,44 euros
• dépenses de santé futures à parfaire compte tenu de l’appel,
• déficit fonctionnel temporaire 6 268,75 euros
• souffrances endurées 18 000 euros
• préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 22 500 euros
• préjudice d’agrément 3 000 euros
• préjudice esthétique permanent 1 000 euros
• débouté M. A-B de sa demande afin de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de la résistance abusive en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil,
• débouté M. A-B de sa demande afin d’ordonner que les sommes dues produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, à compter de l’expiration du délai de cinq mois de la connaissance de la consolidation et jusqu’au jour du jugement rendu par la juridiction de céans devenu définif, et dont l’assiette portera sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, soit la somme de 589 361,20 euros (à parfaire selon la réactualisation des demandes),
• et en ce que le tribunal a ordonné que les sommes allouées produiraient intérêts au double du taux légal du 5 mai au 2 juillet 2014 déduction faite des provisions versées et des dépenses exposées par l’organisme social tiers payeur,
• débouté M. A-B de sa demande afin de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• n’a pas précisé de condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance jusqu’à exécution du jugement à intervenir,
y ajoutant :
— fixer le préjudice de M. A-B aux sommes ci-dessus mentionnées,
— en conséquence,
— condamner la société Axa France Iard à réparer l’entier préjudice subi par M. A-B, soit à lui verser la somme 488 578, 62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 'jugement' à intervenir en sus de la créance de la CPAM et déduction faite des provisions, selon l’évaluation suivante :
Préjudice
Créance CPAM
(Organisme 1/3 payeur)
Solde Victime
Préjudices patrimoniaux DSA
58 982,18 euros
58 699,86 euros
282,32 euros
Perte de gains professionnels actuels 13 593,49 euros
11 933,41 euros
1 660,08 euros
FD
4 084,01 euros
Néant
4 084,01 euros
Assistance par tierce personne
893,98 euros
Néant
893,98 euros
Perte de gains professionnels futurs
27 333,87 euros
Néant
27 333,87 euros
Incidence professionnelle
398 613,11 euros Néant
398 613,11 euros
Dépenses de santé futures
435 euros
Néant
435 euros
SOUS-TOTAL
503 935,64 euros 70 633,27 euros
433 302,37 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
11 776,25 euros
Néant
11 776,25 euros
Souffrances endurées
20 000 euros
Néant
20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
Néant
6 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
32 000 euros
Néant
32 000 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
Néant
10 000 euros
Préjudice esthétique permanent
1 500 euros
Néant
1 500 euros
SOUS-TOTAL
81 276,25 euros
Néant
81 276,25 euros
TOTAL
585 211,89 euros 70 633,27 euros
514 578,62 euros
— ordonner que les sommes dues produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, à compter de l’expiration du délai de cinq mois de la connaissance de la consolidation (soit à compter du 5 mai 2014) et jusqu’au jour de la décision rendue par la juridiction de céans devenue définitive, et dont l’assiette portera sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, soit la somme de 585 211,89 euros,
— condamner la société Axa France IARD à l’amende civile sur le fondement de l’article L. 211-14 du code des assurances,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de la résistance abusive en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— ordonner que les sommes dues porteront capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au cours de la première instance,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 6 600 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM ,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, les dépens de la procédure en référé et les dépens de la première instance jusqu’à exécution du jugement rendu,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens en cause d’appel et jusqu’à exécution de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 3 839,23 euros au titre des frais d’assistance aux déplacements et de trouble de jouissance, portant ainsi le poste des frais divers à la somme de 6 909,49 euros.
Par dernières conclusions du 12 mai 2020, la société Axa France IARD prie la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• fixé les frais divers à la somme de 4 084,01 euros et en conséquence, fixer ce poste à la somme de 528 euros,
• fixé l’incidence professionnelle à la somme de 41 674,18 euros et le fixer à la somme de 6 076,13 euros,
• fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros et le fixer à la somme de 500 euros,
• fixé les souffrances endurées à la somme de 18 000 euros et les fixer à la somme de 9 000 euros,
• fixé un préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— déduire des sommes allouées à M. A-B les sommes d’ores et déjà versées à hauteur de la somme de 143 145,36 euros,
— condamner M. A-B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a été assignée par acte d’huissier remis le 22 juillet 2019 à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de préciser que les dispositions du jugement relatives aux fautes de Y Z, au droit à indemnisation intégral de M. A-B, à la déclaration de responsabilité de la société Axa France, aux pertes de gains professionnels actuels et aux dépenses de santé actuelles n’ont pas été frappées d’appel. N’en étant pas saisie, la cour n’a pas à statuer de ces chefs.
L’expert judiciaire a conclu comme suit :
* les lésions initiales ont consisté en un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme du thorax, un traumatisme abdominal et pelvien (rate), un traumatisme du bassin avec quadruple fracture à ce niveau ;
* séquelles : déficit de rotation externe au niveau de la hanche gauche et des douleurs à la palpation du trochanter gauche ; persistance d’un état post commotionnel moral ;
* déficit fonctionnel temporaire :
— total du 15 juillet 2011 au 9 décembre 2011
— partiel à 50 % du 10 décembre 2011 au 31 décembre 2011
— partiel à 25 % du 1er janvier 2012 au 12 août 2012
— partiel à 10 % du 13 août 2012 au 2 août 2013 ;
* consolidation : 2 août 2013 ;
* préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
* préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
* pretium doloris : 4/7 ;
* tierce personne deux heures par jour du 10 décembre au 31 décembre 2011 ;
* déficit fonctionnel permanent : 10% ;
* préjudice d’agrément : gêne à des activités sollicitant la fesse gauche ;
* aptitude à la peinture en carrosserie véhicule léger, pénibilité accrue, pas de montée/descente d’échelle ou escabeau autre qu’occasionnelle.
Les préjudices de M. A-B seront liquidés sur la base de ce rapport, étant précisé que celui-ci exerçait au moment des faits le métier de peintre-carrossier comme salarié et était âgé de 26 ans à la date de consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux
— sur les frais divers
Le tribunal a considéré que compte tenu de la violence et de l’extrême gravité de l’accident, il n’était pas sérieusement contestable que le téléphone portable de M. A-B avait été détruit à l’occasion de l’accident, même en l’absence de justificatif, et qu’il était fondé à en demander le remplacement. Il a aussi pris en compte les frais de déplacement exposés par les parents de M. A-B, ainsi que les frais d’assistance à expertise. Il a alloué la somme totale de 4 084,01 euros.
Sollicitant l’infirmation du jugement, la société Axa France émet des réserves sur le remboursement d’un téléphone à hauteur de 324 euros en l’absence de pièce versée aux débats justifiant du préjudice matériel ou, à tout le moins, de facture d’acquisition de ce téléphone ou d’achat d’un nouveau téléphone. Elle remet en cause l’indemnité allouée au titre de l’indemnité kilométrique. Elle fait valoir que le propriétaire du véhicule a confirmé avoir prêté le véhicule à titre gracieux à M. A-B. De plus, s’agissant des frais de déplacement qu’auraient effectués les proches de M. A-B, elle souligne que ce dernier ne justifie pas ne pas avoir pu réaliser seul les déplacements avec l’aide du véhicule prêté et que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pour conduire M. A-B à ses rendez-vous médicaux.
Ce dernier, qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement, fait valoir que les justificatifs qu’il produit prouvent qu’il a subi la destruction de plusieurs objets, dont son téléphone portable lors de l’accident. En tout état de cause, il avance que le juge ne peut exiger par principe la production de factures pour évaluer l’indemnisation, puisque le principe de réparation intégrale n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont la victime conserve l’utilisation. Il ajoute qu’il ne sollicite pas la prise en charge d’une location de véhicule mais des frais de déplacements rendus nécessaires par l’accident et évalués sur la base d’une indemnité kilométrique. Il souligne justifier du prêt du véhicule intervenu à la suite de la destruction du sien lors de l’accident et soutient que la victime doit percevoir l’indemnisation venant compenser le besoin nécessaire, à charge pour elle de rembourser le tiers. Il fait valoir que les déplacements ont été effectués par ses proches puisqu’il ne pouvait conduire, mais que ces besoins ont été occultés par l’expert, ce qui justifie, à défaut d’une indemnisation au titre de l’indemnité kilométrique, une réparation au titre de la tierce personne et des préjudices annexes d’un montant de 3 839,23 euros.
***
Les frais divers correspondent aux frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
Si le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la victime de prouver la réalité de son préjudice.
Au cas d’espèce, M. A-B réclame 253,89 euros au titre de ses vêtements découpés, 483,89 euros au titre d’un GPS, d’une montre et d’un téléphone, outre des frais de déplacement.
Il résulte notamment du procès-verbal de gendarmerie que la violence du choc a été extrême et que M. A-B a dû être désincarcéré. Ces circonstances suffisent à justifier de la perte des vêtements qu’il portait. En l’absence de factures, le préjudice subi de ce chef sera estimé à 150 euros.
De même, les circonstances précitées prouvent suffisamment les dégâts causés à la montre de M. A-B et la destruction de son téléphone portable ainsi que de son GPS. En l’absence de facture, la réparation de la montre sera estimée à 50 euros et la perte du GPS sera évaluée à 90 euros. La facture d’Orange justifie du coût d’achat d’un nouveau téléphone pour 324 euros. Il revient à la victime la somme totale de 464 euros au titre des ces matériels.
Les frais d’assistance à expertise pour un montant de 1176 euros ne sont pas contestés.
La nécessité de déplacements pour des séances de kinésithérapie en décembre 2011 et janvier 2012 est avérée par le rapport d’expertise et au demeurant non discutée.
Il est constant et il résulte des attestations produites que M. A-B a bénéficié du prêt gratuit d’une voiture par des voisins et qu’il a utilisé ce véhicule pour se rendre à ses rendez-vous de kinésithérapie.
M. A-B n’est dès lors pas fondé à solliciter une indemnisation sur la base du barème fiscal puisque celui-ci prend en compte les frais d’entretien et la dépréciation du véhicule qu’il n’a pas subis, n’étant pas propriétaire de la voiture qui lui a été prêtée gracieusement.
En revanche, il lui sera accordé les frais de carburant nécessaires pour ces déplacements, réclamés à titre subsidiaire, soit 6 euros par déplacement et 132 euros au total, la périodicité et le kilométrage invoqués n’étant pas contestés.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter une assistance par tierce personne puisque ni le rapport d’expertise, ni les autres pièces versées aux débats ne justifient de l’impossibilité pour M. A-B de réaliser ces déplacements seul. N’est pas non plus fondée la réclamation subsidiaire au titre d’un trouble de jouissance résultant du fait qu’il n’a pu disposer pendant quelques mois de son véhicule détruit par l’accident dès lors qu’il a bénéficié du prêt gratuit d’une voiture.
Au total, l’indemnité due au titre des frais divers s’élève à :
150 + 464 + 1 176 + 132 = 1 922 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur la tierce personne temporaire :
Le tribunal a retenu les conclusions de l’expert, soit deux heures par jour pendant 22 jours, et un taux horaire de 12 euros pour l’intervention d’une tierce personne familiale.
Soutenant que le tribunal a commis une erreur, M. A-B fait valoir que la méthode de calcul de ce poste repose sur la détermination du coût annuel de la dépense, lequel tient compte pour un organisme mandataire, auquel est assimilée l’aide familiale, d’une durée annuelle de 412 jours. Il invoque un taux horaire de 18 euros. Il réclame la somme de 893,98 euros.
La société Axa France rétorque que l’assistance par tierce personne n’a été fixée que pour 22 jours de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire un calcul du poste de préjudice proratisé sur 412 jours et soutient que le taux horaire de 12 euros est suffisant.
***
Le besoin en tierce personne a été fixé par l’expert à 2 heures par jour pendant 22 jours. Compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’une aide spécialisée et de la courte durée de l’assistance, il convient de retenir un taux horaire de 15 euros et un mode prestataire, étant rappelé que le montant de l’indemnité allouée ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
La somme due à M. A-B est de :
2 x 15 x 22 = 660 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— dépenses de santé futures
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 245 euros.
M. A-B réclame la somme de 435 euros, Axa s’en rapportant à ce titre.
***
La somme allouée par le tribunal n’est critiquée par aucune des parties mais M. A-B se prévaut de dépenses nouvelles depuis la procédure de première instance, soit de deux séances de chiropracteur les 28 février et 30 avril 2019 pour 140 euros au total et d’une séance d’ostéopathie du 5 août 2019 pour 50 euros dont il produit les factures.
Il n’est pas justifié du lien de causalité entre ces dépenses et l’accident, étant souligné que l’expert n’a pas fait état de dépenses de santé futures, ni de frais futurs. En outre, le rapport à justice sur le mérite d’une demande équivaut à une contestation de celle-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur les dépenses de santé futures et M. A-B sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
— perte de gains professionnels futurs :
Relevant qu’avant l’accident M. A-B travaillait régulièrement et en CDD à plein temps depuis 7 mois et demi, le tribunal a alloué une indemnité de 25 628,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans prendre en compte le coefficient d’évolution du coût de la vie en considérant que les salaires n’étaient pas indexés sur l’inflation et que rien ne permettait d’établir que l’intéressé aurait bénéficié d’une augmentation.
M. A-B explique qu’il était employé au sein de la société Fraikin mais qu’il a été contraint de cesser cette activité du fait de son licenciement pour inaptitude professionnelle et que par la suite, il a été contraint d’accepter des postes en qualité de peintre en dépit de la pénibilité que le poste engendrait. Il fait valoir que la détermination des pertes de gains supportées par la victime doit tenir compte de l’actualisation au jour de la liquidation et que l’absence de réévaluation revient à admettre une perte d’indemnisation pour celle-ci. Sur la base d’une réévaluation fondée sur l’évolution du SMIC, il réclame la somme de 27 333,87 euros.
La société Axa France sollicite la confirmation du jugement. Si elle admet que le juge a l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue, elle avance que cette évaluation ne doit pas être faite sur la base du SMIC mais in concreto.
***
Le préjudice économique doit être évalué au jour de la décision qui le fixe.
Il est de principe que le juge du fond doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de la décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Cette actualisation doit aussi tenir compte des augmentations dont la victime aurait bénéficié sous réserve qu’elles soient justifiées.
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur l’estimation des pertes de l’année 2014 telle qu’arrêtée par le tribunal, soit 1 987,48 euros.
Pour les années 2015 et 2016, le tribunal a retenu respectivement une perte de 17 478,48 euros et de 6 161,48 euros et M. A-C invoque une perte respective de 17 629,60 euros et de 6 424,16 euros.
Les pertes alléguées par M. A-B tiennent compte d’une revalorisation du salaire qu’il aurait dû percevoir en fonction de l’évolution du SMIC. Or, les salaires ne sont pas révisés automatiquement en fonction de l’évolution du SMIC et aucun élément ne justifie en l’espèce que M. A-B aurait bénéficié d’une augmentation de salaire.
En conséquence, le salaire qu’il aurait dû percevoir en 2015 et 2016 sera celui retenu pour 2014, soit 1 490,04 euros par mois.
La perte est de :
— en 2015 : (1 490,04 x 12) – 401 = 17 479,48 euros
— en 2016 : (1 490,04 x 12) – 11 719 = 6 161,48 euros.
La perte globale s’élève à : 1 987,48 + 17 479,48 + 6 161,48 = 25 628,44 euros.
M. A-B réclame une réévaluation de la perte en fonction de l’évolution du SMIC.
Cette réévaluation n’est pas justifiée pour les raisons déjà indiquées, à défaut de toute indexation automatique sur le SMIC et de toute preuve d’une augmentation dont aurait bénéficié l’intéressé.
L’actualisation étant sollicitée en son principe, elle sera accordée en fonction de la dépréciation monétaire, soit :
(25 628,44 x 103,86 (indice des prix à la consommation ensemble des ménages (hors tabac) novembre 2020)/100,66 (indice décembre 2016) = 26 443,17 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— incidence professionnelle :
Le tribunal a observé que M. A-B était peintre carrossier depuis six mois et avait exercé la même activité depuis 2010 auprès d’autres sociétés et en intérim. Il a relevé que l’expert retenait une pénibilité accrue à l’exercice d’une profession physique impliquant un accroupissement et une mobilisation constante. S’il a constaté que M. A-B avait été licencié pour inaptitude physique et n’avait pu être reclassé au sein de l’entreprise qui l’employait, il a retenu
cependant que l’intéressé se trouvait depuis le 1er mars 2017 en CDI moyennant un salaire brut plus élevé que celui perçu en qualité de peintre en carrosserie, avec mise à disposition d’un véhicule de société à usage professionnel et remboursement des frais professionnels, outre une rémunération variable. Ainsi, pour la période comprise entre 2014 et 2017, il a pris en compte un préjudice évalué à 20% de la rémunération de référence de 2014 à février 2017. Au delà, il a considéré que l’intéressé ne subissait pas une dévalorisation sur le marché du travail et qu’il avait su se reconvertir mais que sa nouvelle activité de technico-commercial impliquait de constants déplacements pour lesquels les séquelles de l’accident justifiaient d’une pénibilité réparée par une indemnité de 30 000 euros. Au total, il a alloué une somme de 41 674,18 euros.
M. A-B invoque une triple incidence professionnelle :
— au titre de la perte d’emploi résultant de l’inaptitude professionnelle, l’appelant soulignant qu’il a été licencié pour inaptitude et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue ; il explique avoir dû renoncer à la profession pour laquelle il s’était formé ; il sollicite de ce chef la somme de 30 000 euros ;
— au titre de la pénibilité, de la dévalorisation, des choix restreints et du potentiel de carrière anéanti : il fait valoir qu’en raison de son âge, il a fait le choix de la souffrance pour accéder à l’emploi dans un contexte économique difficile et qu’il subit une très nette dévalorisation sur le marché de l’emploi en contrepoids du fort potentiel antérieur à l’accident, ce qui correspond à une précarisation de l’emploi, une diminution de ses performances et une augmentation des risques de perte d’emploi, outre des éléments subjectifs (retentissement des modifications de la sphère professionnelle, regard des tiers, efforts pour retrouver le maximum de capacité de travail, perte d’une certaine identité sociale et dévalorisation de l’estime de soi) ; il invoque un taux d’incidence de 30% du salaire, soit des arrérages échus jusqu’en 2020 de 48 575,94 euros et pour les arrérages à échoir, une incidence capitalisée jusqu’à l’âge de 64 ans de 315 581,84 euros ;
— au titre de la perte de chance de promotion et de gains professionnels : il fait valoir que s’il avait poursuivi sa carrière de carrossier, il aurait pu prétendre à une rémunération supérieure à celle perçue et retient un taux de perte de chance de 50%, soit des arrérages échus de 3 601,45 euros outre des arrérages à échoir avec capitalisation viagère, le préjudice des droits à la retraite n’étant pas indemnisé par ailleurs, d’un montant de 49 429,82 euros.
Il réclame au total la somme de 398 613,11 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La société Axa France offre 6 079,13 euros au titre de la pénibilité pour 2014 et 2016, observant que M. A-B n’a pas travaillé en 2015 et une partie de 2016. Elle prétend que ce dernier n’établit pas en quoi les séquelles de l’accident impliquent une pénibilité physique lorsqu’il est en voiture, l’expert ayant simplement retenu une pénibilité dans les cas où il doit s’accroupir ou monter ou descendre d’un escabeau. Elle ne conteste pas que le travail permet de créer des liens sociaux et donne un but mais rappelle que M. A-B a non seulement une activité salariée mais encore une carrière épanouissante et enrichissante. Elle soutient qu’il pouvait continuer à exercer sa profession et conteste la précarisation alléguée, M. A-B étant désormais en CDI, de même qu’une perte de salaire occasionnant une perte de droits à la retraite. Elle affirme que ne sont pas établis un choix restreint d’activités professionnelles, ni un potentiel de carrière anéanti. Elle relève que la réclamation au titre d’une perte de chance de promotion et de gains professionnels fait double emploi avec celle portant sur le potentiel de carrière, que la comparaison faite par M. A-B n’est pas pertinente et que ses calculs ne peuvent être admis puisque sa rémunération actuelle est nettement supérieure.
***
L’incidence professionnelle a pour objet d 'indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais
les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou le préjudice subi ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap. Il s’agit aussi d’indemniser le risque de perte d’emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation et les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Au cas d’espèce, l’expert a retenu une aptitude à la peinture en carrosserie véhicule léger, une pénibilité accrue et l’impossibilité de montée/descente d’échelle ou escabeau autre qu’occasionnelle. Il a précisé que la pénibilité accrue était liée à l’exercice d’une profession physique impliquant accroupissement et une mobilisation constante et qu’il y avait lieu de prendre en compte les réserves faites par le médecin du travail dans son certificat du 7 avril 2014 'peut occuper un poste de peinture en carrosserie véhicule léger prédominant', ceci impliquant une activité qui réduise la montée et la descente d’escabeau ou d’échelle par rapport à ce qui lui était imposé lors de la peinture de véhicules poids-lourd.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. A-B, embauché au sein du groupe Fraikin depuis le 10 janvier 2011 et exerçant les fonctions de carrossier peintre, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mai 2014, n’étant pas contesté que son inaptitude est liée à l’accident. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 29 août 2013 en raison de la réduction de sa capacité de travail. Entre 2014 et février 2017, il a alterné des périodes de chômage et des périodes d’emploi en qualité de peintre. A partir de mars 2017, il a intégré la société Mesnil accessoire Argenteuil en qualité d’attaché commercial peinture pour un salaire brut mensuel de 2 157,77 euros, beaucoup plus élevé que celui perçu avant l’accident puis, à compter de février 2018, la société BASF en qualité de conseiller technico-commercial pour un salaire brut mensuel de base encore plus élevé, de 2 500 euros, outre une prime mensuelle sur objectif le plus souvent supérieure à 400 euros par mois.
Il est certain que les emplois occupés par M. A-B jusqu’en février 2017 (12 mois en 2014, 8 mois en 2016 et 2 mois en 2017) en qualité de peintre ont généré une pénibilité imputable à l’accident, s’agissant d’une profession physique impliquant accroupissement ainsi qu’une mobilisation constante.
Depuis, M. A-B exerce des fonctions de commercial. S’il n’est pas contesté que ces fonctions occasionnent des déplacements, il ne justifie pas d’une pénibilité liée à de longs déplacements, à la station debout prolongée et au port de charges au regard de l’avis de l’expert judiciaire cantonnant la pénibilité accrue à l’exercice d’une profession physique impliquant accroupissement et une mobilisation constante, ce qui n’est pas le cas a priori d’un emploi de commercial, et en l’absence d’éléments de preuve de nature à infirmer cet avis ainsi qu’à établir la réalité de gestes ou efforts physiques exigés par ses fonctions de commercial. Compte tenu de la reconversion opérée par M. A-B depuis mars 2017, la pénibilité n’est pas avérée au delà de février 2017.
Mais M. A-B prouve, par le CAP qu’il produit, qu’il s’était formé à la profession de peintre en carrosserie. Si l’accident ne l’a pas totalement empêché d’exercer cette profession, il a nettement réduit les possibilités à ce titre puisqu’il ne peut plus effectuer de montées/descentes d’échelle ou escabeau autres qu’occasionnelles (ce qui interdit la peinture de poids-lourds qu’il pratiquait pour l’essentiel dans le cadre du travail qu’il exerçait lors de l’accident) et peut seulement occuper un poste de peinture en carrosserie véhicule léger prédominant, mais avec une pénibilité accrue. Sa reconversion et l’abandon de la profession de peintre pour laquelle il s’était formé sont ainsi liés aux limitations professionnelles et à la pénibilité induites par l’accident de sorte qu’ils méritent réparation au titre de l’incidence professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que ses choix d’orientation professionnelle sont désormais plus restreints et que ses chances de retrouver un travail en cas de perte de son emploi actuel sont par voie de conséquence plus réduites, ce qui justifie d’une dévalorisation sur le marché du travail indemnisable même si M. A-C a su se reconvertir. En revanche, le risque de perte d’emploi du fait du handicap n’est pas avéré, l’appelant ne justifiant pas de limitations dans ses fonctions actuelles liées à l’accident, ni d’un rapport de cause à effet entre ses arrêts de travail ou congés sans solde et le dommage.
Le préjudice allégué au titre d’un potentiel de carrière anéanti ou d’une perte de chance de promotions n’est pas établi au regard de sa reconversion qui lui procure un revenu global nettement plus élevé que celui dont il disposait avant l’accident, proche de celui perçu par le carrossier-peintre dont il produit un bulletin de salaire et de la rémunération visée dans les offres d’emploi de carrossier peintre versées aux débats, alors qu’il ne justifie pas de la formation ainsi que du parcours de son ancien collègue, ni de ce qu’il aurait pu réunir les conditions lui permettant de prétendre aux offres d’emploi précitées. La réclamation fondée sur la perte de chance de promotion ou de gains professionnels sera donc rejetée, ce qui inclut aussi le rejet au titre de la perte des droits à la retraite qui n’est sollicitée que sur cette perte de chance.
Enfin, M. A-B ne justifie nullement du retentissement subjectif allégué, notamment d’une perte d’une certaine identité sociale et d’une dévalorisation de l’estime de soi, lié au poste occupé actuellement qui n’est étayé par aucun élément de preuve et alors que ses fonctions actuelles de commercial sont a priori de celles offrant de nombreux liens sociaux ainsi que des défis propres à épanouir ceux les exerçant.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. A-B la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
— sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 6 268,75 euros sur la base de 25 euros par jour de DFT total.
M. A-B réclame une somme de 8 776,25 euros pour les gênes fonctionnelles, sur la base de 35 euros par jour de DFT total, outre une somme de 3 000 euros pour les gênes fonctionnelles correspondant aux préjudices sexuel et d’agrément subis pendant la période de deux ans avant la consolidation, soit au total 11 776,25 euros.
La société Axa France conclut à la confirmation du jugement, contestant l’existence d’une gêne situationnelle particulière comprenant un préjudice sexuel et un préjudice d’agrément.
***
Comme l’a rappelé le tribunal, le DFT inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les périodes de DFT déterminées par l’expert et leur taux ne sont pas contestés.
La base journalière retenue par le tribunal de 25 euros par jour apparaît une juste estimation et prend en compte l’intégralité du préjudice subi de ce chef, y compris le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel incontestablement éprouvés avant la consolidation dès lors que M. A-B a notamment été hospitalisé du 17 juillet 2011 au 9 décembre 2011. Le jugement sera confirmé en ce
qu’il a alloué la somme de 6 268,75 euros.
— sur les souffrances endurées :
Le tribunal a accordé 18 000 euros.
M. A-B réclame 20 000 euros, la société Axa France offrant 9 000 euros.
***
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations subis jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a rappelé les hospitalisations, intervention et prescriptions auxquelles M. A-B a été soumis. Ce dernier justifie du suivi psychologique dont il a fait l’objet au centre de rééducation où il a été hospitalisé. En considération de ces éléments et du chiffrage de l’expert de 4/7, la somme allouée de 18 000 euros sera approuvée.
— sur le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a alloué la somme de 4 000 euros.
M. A-B sollicite 6 000 euros, la société Axa France offrant 500 euros.
***
L’appelant a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles pendant près de six mois. Compte tenu en outre de son jeune âge à cette époque, le jugement sera confirmé.
— sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le tribunal a alloué la somme de 22 500 euros, sur la base de 2 250 euros du point.
M. A-B sollicite 32 000 euros, la société Axa France concluant à la confirmation du jugement.
***
La somme accordée par le tribunal constitue une juste indemnisation du préjudice subi compte tenu des séquelles de M. A-B (déficit de rotation externe au niveau de la hanche gauche et des douleurs à la palpation du trochanter gauche ; persistance d’un état post commotionnel moral), du taux de DFP retenu par l’expert de 10% qui n’est pas contesté et de l’âge de la victime à la date de consolidation de 26 ans. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le préjudice d’agrément :
Le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros, considérant que M. A-B justifiait de son inscription depuis 2005 à l’espace remise en forme d’un centre sportif, de sa licence de judo pour la saison 2010/2011 ainsi que de sa pratique de la moto et qu’il existait selon l’expert une gêne pour les activités mobilisant la fesse gauche.
M. A-B sollicite 10 000 euros, la société Axa France concluant au rejet de cette demande.
***
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a retenu une gêne pour des activités sollicitant la fesse gauche (sport en torsion de membre ou sport en charge).
Tel est le cas de la pratique du judo alors que M. A-B justifie qu’il était licencié de ce sport pour la saison 2010-2011. En l’état des conclusions de l’expert, il n’est pas établi de gêne imputable à l’accident pour la pratique de la moto ou la remise en forme. Compte tenu du jeune âge de la victime à la date de consolidation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué 3 000 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a alloué 1 000 euros. M. A-B réclame 1 500 euros, la société Axa France demandant la confirmation du jugement.
***
Ce préjudice, estimé à 0,5/7 par l’expert, résulte d’une cicatrice en limite de visibilité au niveau de la fesse gauche, de 2,5 cm de long sur 1 de large, légèrement déhiscente. La somme de 1 000 euros allouée par le tribunal répare suffisamment ce poste de préjudice.
Sur les intérêts
Le tribunal a retenu que la société Axa France n’avait pas fait d’offre dans les cinq mois de la date à laquelle elle avait eu connaissance du rapport d’expertise amiable fixant la consolidation au 2 août 2013, soit au plus tard le 20 avril 2014, mais a considéré que l’offre d’indemnisation à hauteur de 30 000 euros, sous déduction des provisions, faite par lettre du 2 juillet 2014 n’était pas dérisoire et répondait aux critères exigés par le législateur, raison pour laquelle il a dit que les sommes allouées produiraient intérêts conformément à l’article L. 221-13 du code des assurances du 20 avril 2014 au 2 juillet 2014.
M. A-B soutient que l’offre du 2 juillet 2014 était non seulement hors délai mais n’incluait ni l’incidence professionnelle, ni le préjudice d’agrément, ni le préjudice esthétique temporaire et sous évaluait l’ensemble des postes de préjudice. Il fait valoir qu’à la suite du rapport d’expertise judiciaire, l’assureur n’a pas formulé spontanément de proposition d’indemnisation et que celle contenue dans ses conclusions du 25 avril 2018 est encore incomplète et insuffisante. Il demande que la sanction du doublement des intérêts s’applique du 5 mai 2014 au jour de la décision devenue définitive sur la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, soit la somme de 585 211,89 euros.
La société Axa France conclut à la confirmation du jugement.
***
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La société Axa France ne conteste pas avoir eu connaissance du rapport d’expertise amiable fixant la consolidation dès sa date, soit le 20 novembre 2013. Elle n’a pas fait d’offre définitive dans les cinq mois de cette date, mais seulement le 2 juillet 2014.
Cette offre ne portait ni sur l’incidence professionnelle, ni sur le préjudice d’agrément, ni sur le préjudice esthétique temporaire. Elle a été faite sur la base du rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2013 qui a fixé la consolidation. Celui-ci n’intégrait ni incidence professionnelle, ni préjudice esthétique temporaire mais retenait un préjudice d’agrément résultant d’une pénibilité. L’offre était donc incomplète en ce qu’elle ne portait pas sur un élément indemnisable connu de l’assureur. De surcroît, elle visait la somme totale de 30 255 euros avant déduction des provisions, dont 9 000 euros pour les souffrances endurées, 5 015 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 800 euros pour le préjudice esthétique permanent. Or, il est alloué en définitive à la victime une somme totale d’environ 110 000 euros et les postes de préjudice précités, estimés pareillement par l’expert amiable et l’expert judiciaire, sont respectivement indemnisés par le présent arrêt à hauteur de 18 000 euros, 6 268,75 euros, 22 500 euros et 1 000 euros. L’offre était ainsi manifestement insuffisante.
L’offre faite par voie de conclusions en première instance est également manifestement insuffisante car portant sur la somme totale de 50 216,04 euros avant déduction des provisions, soit moins de 50% de ce qui est en définitive alloué à M. A-B.
En conséquence, la somme allouée par le présent arrêt avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions déjà versées produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 5 mai 2014 (M. A-B sollicitant seulement un point de départ à cette date et non au 20 avril 2014) au jour du présent arrêt devenu définitif.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la résistance abusive et l’amende civile
Ne justifiant pas en tout état de cause d’un préjudice autre que celui d’ores et déjà réparé selon les énonciations précédentes et par l’indemnité de procédure qui lui a été accordée par les premiers juges, M. A-B sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement étant confirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu non plus à amende civile. La résistance de la société Axa France n’est pas dans son ensemble abusive, dans la mesure où elle s’est justement opposée à certaines des demandes formées contre elle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. La société Axa France, qui succombe au moins pour partie en appel, sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en celles relatives à la tierce personne, aux frais divers, à l’incidence professionnelle, à la perte de gains professionnels futurs, à la somme totale allouée et au doublement des intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Axa France à payer à M. A-B les sommes suivantes :
— 660 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 1 922 euros au titre des frais divers ;
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 26 443,17 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Récapitule comme suit les sommes dues par la société Axa France à M. A-B :
• gêne fonctionnelle temporaire partielle et totale 6 268,75 euros
• préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
• perte de gains professionnels actuels 1 660,08 euros
• assistance à tierce personne avant consolidation 660 euros
• frais divers 1 922 euros
• souffrances endurées 18 000 euros
• préjudice esthétique permanent 1 000 euros
• préjudice d’agrément 3 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 22 500 euros
• dépenses de santé futures 245 euros
• dépenses de santé actuelles restées à sa charge 282,32 euros
• incidence professionnelle 25 000 euros
• perte de gains professionnels futurs 26 443,17 euros
• soit une somme totale de 110 937,32 euros, avant déduction des provisions déjà versées, au paiement de laquelle la société Axa France est condamnée au profit de M. A-B ;
Dit que la somme allouée par le présent arrêt avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions déjà versées produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 5 mai 2014 au jour du présent arrêt devenu définitif ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Axa France aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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