Article R264-38 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance.
Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. ». […] Aux termes de l'article R. 264-38 du même code : « L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. / (…). ». Aux termes de l'article R. 264-39 du même code : « Les membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ». […]

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