Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2603441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Duca, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 février 2026 du ministre de l’éducation nationale l’a licenciant pour insuffisance professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa réintégration, dans ses fonctions, à la date de son éviction, comme de reconstituer sa carrière, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est privée de revenus, que l’indemnité de licenciement ne lui a pas été versée, qu’elle risque de faire l’objet d’un rappel sur rémunération concernant le bulletin de paie de février 2026 et de ce qu’elle ne peut pas percevoir immédiatement l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi ;
– la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat dès lors que le délai de quinze jours n’a pas été respecté entre sa convocation et la réunion de la commission administrative paritaire ;
– elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 264-38 du code général de la fonction publique dès lors que les membres représentants du personnel n’ont pu, dans les délais suffisants étudier les pièces de son dossier et prendre leurs dispositions pour participer à cette séance ;
– elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’irrégulière composition de la commission administrative paritaire ;
– elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2603440, enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Duca, représentant Mme B… et de Mme C… représentant le ministre de l’éducation nationale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure certifiée de classe normale depuis 2016 a été informée par courrier du 6 mars 2025 de l’intention de l’administration de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle et a été convoquée par la commission administrative paritaire le 17 avril 2025. Par arrêté du 10 février 2026, dont Mme B… demande la suspension, le ministre de l’éducation nationale a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G.Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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