Article R272-37 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne sont pas publiques.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] - la requête est irrecevable compte tenu de l'absence de conclusions et de moyens en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] - le moyen tiré de l'absence d'information concernant la date de la réunion de la commission administrative paritaire et de l'impossibilité de présenter des observations devant elle n'est pas fondé ; en outre, la séance de la commission administrative paritaire n'est pas publique, conformément à l'article 21 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, repris à l'article R. 272-37 du code général de la fonction publique ;

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