Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2317027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2317027 le 3 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, Mme A… D… a entendu demander au tribunal :
1°) d’annuler la lettre reçue le 20 juin 2023 par laquelle la maire de Paris l’a informée qu’une procédure de licenciement pour inaptitude physique allait être engagée à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui reverser ses salaires et de reconstituer ses droits à pension.
Elle soutient que :
- elle est inapte à exercer les fonctions d’agent de ménage mais apte à occuper un emploi d’agent d’accueil sans port de charge ;
- elle a un droit à bénéficier d’un poste adapté jusqu’à son admission à la retraite compte tenu de son âge, de son taux d’invalidité qui a justifié la délivrance de deux cartes « mobilité inclusion » et de sa situation personnelle de fille d’un ancien combattant ;
- ses droits à congés de maladie ne sont pas épuisés dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’un congé de longue durée ;
- la décision de licenciement la priverait de ressources alors que son état de santé est dégradé et qu’elle est déjà psychologiquement affectée par la perspective d’une nouvelle opération ;
- elle a droit à la reconstitution de ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la lettre d’information du 16 juin 2023 ne constitue pas une décision faisant grief ;
- la requête est irrecevable compte tenu de l’absence de conclusions et de moyens en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la requérante n’a pas demandé le bénéfice d’un congé de longue durée et ne justifie pas d’un droit à en bénéficier en application de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique et des articles 20 à 22 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- aucune disposition réglementaire n’interdit le licenciement pour inaptitude physique d’un agent reconnu inapte définitivement à toutes fonctions en considération de son âge ;
- la requérante peut prétendre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ;
- elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à un reclassement compte tenu de sa qualité de fonctionnaire stagiaire.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402765 le 5 février 2024, et des mémoires enregistrés les 8 mars 2024 et 24 octobre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Trennec (SCP Arents Trennec 53), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude physique aux fonctions d’agent de ménage contractuel à compter du 5 février 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de la consultation de la commission administrative paritaire ; à cet égard, premièrement, la commission administrative était irrégulièrement composée dans la mesure où elle n’était pas paritaire ; deuxièmement, la commission n’a pas disposé de son dossier dans les délais ; troisièmement, elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations devant la commission dans la mesure où elle n’a pas été informée du jour de la séance ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’est pas inapte définitivement à toutes fonctions ;
- l’administration ne pouvait pas prononcer son licenciement sans indemnité alors qu’elle est âgée de soixante et un ans et qu’elle est proche de la retraite ;
- elle n’a perçu qu’une somme de cent euros au mois de février 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2024 et 25 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de l’absence de conclusions et de moyens en violation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, aucune disposition réglementaire n’interdit le licenciement pour inaptitude physique d’un agent reconnu inapte définitivement à toutes fonctions en considération de son âge ;
- la requérante a par ailleurs bénéficié d’une pension d’invalidité pendant son congé de longue maladie rémunéré et elle a pu percevoir des allocations chômage ;
- le montant de son bulletin de paie du mois de février 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; ce montant correspond, en tout état de cause, au prorata de l’indemnité journalière avant son licenciement à la date du 5 février 2024 ;
- le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission consultative paritaire n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré de l’absence d’information concernant la date de la réunion de la commission administrative paritaire et de l’impossibilité de présenter des observations devant elle n’est pas fondé ; en outre, la séance de la commission administrative paritaire n’est pas publique, conformément à l’article 21 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, repris à l’article R. 272-37 du code général de la fonction publique ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant l’inaptitude physique définitive de la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2317027 et n° 2402765 présentées par Mme D… concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme D… a été recrutée par la Ville de Paris en qualité d’agent de ménage contractuel à compter du 7 avril 1997. A compter du 13 avril 2000, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 27 décembre 2018, elle a été nommée agent de logistique générale de 1ère classe stagiaire à compter du 1er janvier 2019, au sein de la direction de l’immobilier, de la logistique et des transports. Elle a été placée en congé de longue maladie entre le 6 août 2019 et le 4 août 2022 puis en congé sans traitement du 5 août 2022 au 4 août 2023 inclus. Elle a été reconnue inapte définitivement à toutes fonctions, par un avis du conseil médical du 30 mai 2023. Par une lettre du 16 juin 2023, la Ville de Paris l’a informée de l’avis du conseil médical du 30 mai 2023 et l’a invitée à se présenter à un entretien le 4 juillet 2023 pour envisager les conséquences de cet avis sur les suites de sa carrière au sein de la collectivité parisienne, compte tenu de son absence de droit à un reclassement professionnel en qualité de stagiaire. Dans le même temps, Mme D… s’est vue notifier un arrêté du 5 juin 2023 la maintenant en congé sans traitement jusqu’au 4 février 2024. La lettre de notification de cet arrêté l’informait également qu’une procédure de licenciement allait être mise en œuvre à son encontre. Par la requête n° 2317027, Mme D… demande l’annulation de la lettre l’informant de la mise en œuvre prochaine d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique.
Par un second avis émis le 13 novembre 2023, le conseil médical, qui a été réuni à la demande de l’intéressée, a confirmé son inaptitude définitive à toutes fonctions. Par un avis du 20 décembre 2023, la commission consultative paritaire a ensuite émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude physique de Mme D… en qualité d’agent de ménage contractuel. Par un arrêté du 18 janvier 2024, la Ville de Paris a mis fin à son stage pour inaptitude physique à compter du 5 février 2024. Par un arrêté du 19 janvier 2024, la Ville de Paris a également mis fin à son contrat à durée indéterminée en prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 5 février 2024. Par la requête n° 2402765, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté du 19 janvier 2024.
Sur la requête n° 2317027 :
Il ressort des pièces du dossier que, par la lettre attaquée, l’adjointe au chef du bureau des « maladies et retraites invalidité » de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris, s’est bornée, d’une part, à transmettre à Mme D… l’avis du conseil médical départemental du 30 mai 2023 la déclarant définitivement inapte à toutes fonctions ainsi que l’arrêté du 5 juin 2023 la maintenant en congé de maladie sans traitement jusqu’au 4 février 2024, d’autre part, à l’informer que, dans une telle situation, une procédure de licenciement de l’agent stagiaire est mise en œuvre et qu’elle sera contactée à cet effet par la direction des ressources humaines. Une telle lettre, qui n’a pas de caractère décisoire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, comme la Ville de Paris le fait valoir, les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2317207 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2402765 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 janvier 2024 a été signé, pour la maire de Paris, par Mme B… C…, cheffe du bureau des ressources humaines de la direction de l’immobilier, de la logistique et des transports, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 19 juillet 2023 de la maire de Paris publié au portail des publications administratives de la Ville Paris le 20 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « (…) III (…) 2° Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature (…) ». En outre, aux termes de l’article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les commissions consultatives paritaires connaissent : 1° des questions d’ordre individuel relatives (…) c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l’agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 21-1 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Pour l’application du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 précité : 1° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les trois alinéas suivants : “La commission comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été informée le 5 décembre 2023, à l’occasion de la consultation de son dossier administratif et de l’entretien préalable à son licenciement, de la réunion de la commission consultative paritaire prévue le 20 décembre 2023. Par suite, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit de présenter des observations devant cette commission, dont les séances ne sont au demeurant pas publiques, faute d’avoir été informée de la date de la séance. D’autre part, si la requérante soutient que la commission n’a pas disposé de son dossier dans les délais requis, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. De même, si elle fait valoir, sans aucune précision, que la commission était irrégulièrement composée, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la séance que les représentants du personnel ont été convoqués en nombre égal aux représentants de l’administration conformément à la règle de la parité qui s’impose pour la composition des commissions administratives paritaires. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été reconnue inapte définitivement à toutes fonctions par un avis du comité médical du 30 mai 2023. Cet avis a été confirmé le 13 novembre 2023, à la suite du recours gracieux qu’elle avait formé. Or la requérante ne produit aucune pièce médicale ni même aucune argumentation étayée permettant de remettre en cause son inaptitude physique définitive à toutes fonctions. Si la requérante soutient qu’elle est âgée de soixante-et-un ans, qu’elle se trouve privée de revenus compte tenu de son licenciement et qu’elle souhaite pouvoir faire valoir ses droits à la retraite, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation portée sur son inaptitude physique définitive à toutes fonctions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2317027 et n° 2402765 de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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