Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2204623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la Sarl Aquipierre, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments comportant 17 logements collectifs, sur un terrain situé 6 rue de Carbon Blanc, parcelle cadastrée 3 CD 77 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune d’Ambarès-et-Lagrave, représentée par Me Chapenoire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— d’autres motifs sont susceptibles de fonder la décision attaquée ; le projet méconnaît l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme, à défaut pour le projet de ménager des transparences visuelles ; il méconnaît les articles 2.1.2.1 et 2.2.1 du même règlement relatives au recul R et aux retraits L1 et L2 ; il méconnaît les articles 2.1.4 et 2.2.1 du même règlement relatives à l’espace en pleine terre ; il méconnaît les articles 2.4.4 et 2.4.4.1 dudit règlement relatives à l’aménagement des abords et plantations ainsi qu’aux espaces affectés au stationnement ; il méconnaît également les dispositions de l’article 2.4.4.4 du règlement précité relatives à l’aménagement paysager et plantations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Geffroy, représentant de la Sarl Aquipierre, et de Me Chapenoire, représentant de la commune d’Ambarès-et-Lagrave.
Une note en délibéré présentée par la Sarl Aquipierre a été enregistrée le 21 mars 2025.
1. Par arrêté du 1er juillet 2022, le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a refusé de délivrer à la Sarl Aquipierre un permis de construire deux bâtiments comportant 17 logements collectifs, sur un terrain situé 6 rue de Carbon Blanc, parcelle cadastrée 3 CD 77. Par la présente requête, la Sarl Aquipierre en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a, par arrêté du 6 juillet 2020, dont il ressort des mentions qu’il a été affiché et transmis au contrôle de légalité, donné délégation à M. B C, 3ème adjoint au maire, à l’effet de signer, notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () »
4. Le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a, sur le fondement de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme, refusé la demande de permis de construire au motif que le projet, par sa densité au sol et la présence d’un végétal limité aux contours de la parcelle, n’était pas en cohérence avec son environnement.
5. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. La construction projetée s’insère sur une parcelle de 1 538 m² située en zone UM 13 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux métropole qui se définit comme une zone « à dominante de grands ensembles et () mixtes ». Le projet consiste, d’une part, en la démolition d’une maison d’habitation en R+1 et de ses dépendances et, d’autre part, en la construction de deux immeubles d’habitation en R+2 comprenant 17 logements. Si le terrain d’emprise du projet en litige ne jouxte que de larges parcelles où ne sont implantées que des maisons d’habitations, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites à l’instance, que le projet se situe dans un secteur urbanisé qui comprend, certes, des maisons individuelles mais également, en face du projet, des immeubles d’habitat collectifs en R+2 ne présentant pas de style architectural particulier. Par ailleurs, limité à un gabarit en R+2, les façades des deux bâtiments seront traitées en blanc avec toitures à deux pentes, à l’instar des maisons environnantes. Si la parcelle en litige et celles voisines présentent un caractère arboré et verdoyant, celui-ci ne leur confère pas d’intérêt particulier. Au demeurant, aux deux bâtiments projetés sont également associées une présence végétale avec la plantation de 7 arbres supplémentaires, la délimitation de jardins privatifs avec des haies arbustives et la réalisation de façades palissées permettant aux plantes de grimper. Dans ces conditions, en dépit d’une emprise bâtie importante, le projet n’induit pas de rupture de hauteur et de style avec les constructions avoisinantes. Par suite, la Sarl Aquipierre est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 est entaché d’erreur d’une appréciation. Il s’ensuit que ce motif est entaché lui aussi d’illégalité.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune d’Ambarès-et-Lagrave invoque six nouveaux motifs.
9. En premier lieu, la commune, se fondant sur les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UM 13 du PLUi de Bordeaux Métropole, indique que le projet ne ménage aucune perspective jusqu’au fond de la parcelle. Mais les règles fixées par cet article ne l’imposent pas, exigeant seulement que les césures ou rez-de-chaussée ouverts ménagent au minimum des transparences visuelles, ce qui est le cas en l’espèce du rez-de chaussée du bâtiment A.
10. En deuxième lieu, l’article 2.1.2.1 du règlement de la zone UM 13 du PLUi de Bordeaux Métropole autorise dans les marges de recul « les locaux ou aires de présentation des bac destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’une aire de présentation des bacs de déchets sera implantée dans la marge de recul, dont il est constant que sa longueur satisfait aux exigences de l’article 2.2.1 du règlement de la zone. La commune d’Ambarès-et-Lagrave indique, en défense, qu’aucun traitement qualitatif et paysager de ladite aire n’est prévue par le projet. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que cette aire, de dimension modeste (moins de 10 m²), aura un revêtement au sol en béton balayé. Elle sera entourée d’un espace engazonné comprenant trois arbres de moyen développement et d’un muret double d’une haie arbustive. Dans ces conditions, et alors que le secteur environnant est dépourvu de qualité particulière, le motif de l’absence de traitement qualitatif et paysager de l’aire de présentation des déchets doit également être censuré.
12. En troisième lieu, le tableau contenu dans l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM 13 du PLUi de Bordeaux Métropole dispose que lorsque la hauteur de façade est inférieure ou égale à 3,50 m, le retrait latéral (L1) peut être supérieur ou égale à zéro. Lorsque la hauteur de façade sans baie est comprise en 3,50 et 6 m (inclus), le retrait latéral L1 ne doit pas être inférieur à une distance égale à 4 mètres. Selon l’article 2.1.3 du même règlement, « la hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction. – Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. ». En application des dispositions de l’article 2.1.2.2. dudit règlement, le retrait L1 s’entend par rapport à une limite séparative latérale du terrain d’assiette.
13. La commune soutient que le projet ne respecte pas les distances de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, à défaut pour le local vélo d’être à au-moins 4 mètres de cette limite. Il ressort des plans du dossier que la voie publique, laquelle se situe à un niveau inférieur de celui du terrain naturel d’emprise du projet, est à une hauteur A de 10,57 m tandis que l’altitude du local vélo, à l’acrotère, est de 14,06 m A. Il s’ensuit que la hauteur de façade étant inférieure à 3,50 m, le local vélo pouvait s’implanter en limite séparative. Il s’ensuit que le motif, tiré de la méconnaissance des articles 2.1.2.2 et 2.2.1 du règlement de la zone UM 13 relatives aux règles de retrait, est entaché d’illégalité et n’est pas de nature à fonder la décision en litige.
14. Aux termes des dispositions de l’article 2.1.4 de la zone UM 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d’implantation. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre./ Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. () Au moins la moitié de ces espaces doit être d’un seul tenant, configurée pour planter les arbres requis règlementairement et doit permettre un véritable usage de cet espace à vivre. () ». Aux termes du tableau contenu dans l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM 13 du PLUi de Bordeaux Métropole, les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 35 % de la superficie du terrain.
15. Selon la commune, la surface minimale d’espaces en pleine terre exigée par les dispositions précitées ne serait pas respectée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des surfaces, que le total des surfaces imperméabilisées du projet représente 999 m² tandis que la surface de la parcelle est de 1 538 m². Il s’ensuit que les espaces en pleine terre du projet représentent 35,04 % de la superficie du terrain, respectant le ratio défini par les dispositions précitées. Si la commune fait valoir que les surfaces imperméabilisées représenteraient en réalité 1 030 m², ce chiffre comprend notamment les toitures non régulées prises en compte dans la note de calcul des eaux de ruissellement générées par le projet et ne contredit pas utilement les chiffres retenus dans les tableaux des surfaces. Le motif, tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions 2.1.4 et 2.2.1 du PLUi est entaché d’illégalité et n’est pas de nature à fonder la décision en litige.
16. Aux termes de l’article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole : « () Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l’ensemble du traitement du projet. () Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d’un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d’en limiter l’impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d’arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc () ». Selon l’article 2.1.4 du même règlement : " () Les espaces en pleine terre correspondant à la surface correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, planter ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à imiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. Sont notamment interdits dans les espaces pleines terre: () l’aménagement de tout stationnement ; () "
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit l’implantation de 20 places de stationnement autour du bâtiment A. Si trois d’entre elles sont couvertes et trois autres séparées du reste des places de stationnement, quatorze places de stationnement sont conçues d’un seul tenant. Si cette aire de stationnement est composée de trois places en evergreen situées de part et d’autre de cet ensemble continu, elles ne sauraient être assimilées à une séquence plantée en pleine terre alors que l’aménagement de toute stationnement est prohibé dans les espaces en pleine terre par le plan local d’urbanisme intercommunal.
18. D’autre part, si la commune fait valoir également que la partie en pleine terre située entre les quatorze places de stationnement et la limite séparative Est dépourvue de traitement paysager, à défaut d’arbres et de haies, les dispositions précitées n’impliquent pas nécessairement ces plantations. Par ailleurs, il n’est pas allégué, ni ne ressort des pièces du dossier que l’engazonnement retenu de cette partie du terrain ne serait pas en harmonie avec le reste du traitement du projet.
19. Dans ces conditions, le motif nouveau de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM 13 du PLU de Bordeaux Métropole doit être accueilli dans sa première branche.
20. Aux termes de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme intercommunale de Bordeaux Métropole : « () Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m² ».
21. Il est constant et n’est pas contredit par les pièces du dossier que le projet prévoit un nombre d’arbres de moyen développement conformes aux dispositions précitées. Si la commune fait valoir que le positionnement de certains arbres affectera leur développement, de sorte qu’ils doivent être décomptés du nombre d’arbres proposé par le projet, les pièces du dossier ne sont pas de nature à le corroborer. En l’absence de toute autre précision au soutien du motif, celui-ci n’est pas susceptible d’être substitué.
22. Il s’ensuit qu’un motif est susceptible de fonder la décision de refus de permis de construire opposée à la Sarl Aquipierre. Il est tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole, à défaut pour l’aire de stationnement comportant plus de 10 places de disposer de séquences plantées en pleine terre permettant d’en limiter l’impact visuel. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif substitué.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 du maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave doivent être rejetées. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, il en va de même des conclusions à fin d’injonction présentées par la Sarl Aquipierre.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl Aquipierre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Sarl Aquipierre est rejetée.
Article 2 : La Sarl Aquipierre versera à la commune d’Ambarès-et-Lagrave une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Aquipierre et à la commune d’Ambarès-et- Lagrave.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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