Confirmation 5 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2012, n° 11/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2011, N° 08/13371 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
(n° 226, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04261.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 08/13371.
APPELANT :
Monsieur A B
XXX,
représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
assisté de Maître Alain DE LA ROCHERE plaidant pour la SELARL BITOUN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189.
INTIMÉE :
Société de droit américain X CORPORATION
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège CSC Services of Nevada Inc. XXX – NV XXX,
représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675,
assistée de Maître Pierre GIOUX substituant Maître Bruno GREGOIRE SAINTE MARIE de la SELARL FERAL SCHUHL SAINTE MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J106..
INTIMÉE :
Société X SYGMA
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
Non représentée.
(Assignation délivrée le 28 avril 2011 à personne habilitée à recevoir l’acte).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2012, en audience publique, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
E X P O S É D U L I T I G E
M. A B, de nationalité indienne et demeurant en Inde, exerce la profession de photoreporter.
La société SYGMA, devenue X SYGMA en 1999, est une agence française de presse filiale de la société de droit américain X Corporation.
M. A B et la société X SYGMA ont collaboré dès 1977 et aux termes d’un accord verbal, celui-ci accordait à l’agence l’exploitation de ses photographies, recevant en compensation la somme mensuelle de 12.000 F (soit 1.829,39 €) qu’il a régulièrement perçue jusqu’au mois de mars 2003.
Le 1er avril 2003 M. A B a signé avec la société X Corporation deux contrats rédigés en langue anglaise (dont une traduction en français est produite aux débats) :
— un contrat de licence intitulé 'Archive agreement’ soumis au droit français, par lequel il cédait au groupe X pour une durée de dix ans les droits de reproduction et de représentation sur tout support de l’ensemble des 'uvres photographiques annexées, dont la propriété matérielle restait acquise au photographe, moyennant une rémunération dont les modalités étaient déterminées au contrat,
— un contrat intitulé 'Photography representation agreement’ soumis au droit américain, portant sur une licence de représentation exclusive d’une durée de trois ans par laquelle la société X Corporation s’engageait à exploiter l’ensemble des nouvelles photographies qui lui seraient transmises moyennant une rétrocession de 50 % du prix brut perçu pour un usage presse et de 45 % pour tout autre usage.
Suite à la signature de ces contrats M. A B a continué de percevoir, tantôt de la société X SYGMA, tantôt de la société X Corporation, la somme mensuelle de 1.829,39 € sous l’intitulé de minimum garanti et de recevoir des redditions de compte faisant apparaître un solde débiteur à sa charge, les droits d’auteur étant insuffisants pour couvrir le montant des à-valoir.
A compter du mois de juillet 2004 la société X SYGMA a cessé ces versements et a compensé les recettes tirées de l’exploitation des photographies avec le solde débiteur du compte de M. A B.
M. A B a alors fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société X SYGMA le 22 septembre 2008 et la société X Corporation le 19 février 2009 en résiliation du contrat 'Archive agreement’ aux torts de la société X Corporation, en condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts avec mesures d’interdiction de reproduction de ses photographies et demande de leur restitution sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
— écarté des débats les pièces n° 9, 10 et 11 communiquées par M. A B,
— débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes,
— constaté qu’à la date du mois de février 2010 le compte d’auteur de M. A B était débiteur de la somme de 57.791,63 € au titre des à-valoir qui lui ont été versés et qui n’ont pas encore été compensés par l’exploitation de ses photographies,
— dit qu’à défaut pour M. A B de rembourser directement à la société X Corporation son solde débiteur, celle-ci continuera, comme par le passé, à se rembourser par compensation de la dette contractée par M. A B sur l’exploitation des photographies exploitées dans le cadre du contrat d’archive n° 4083,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. A B aux entiers dépens de l’instance,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
M. A B a interjeté appel de ce jugement le 07 mars 2011.
Vu la signification de la déclaration d’appel notifiée le 28 avril 2011 à la société X SYGMA par remise à personne habilitée.
Vu la signification des conclusions de M. A B en date du 07 juin 2011, notifiées le 20 juin 2011 à la société X SYGMA par notification à personne habilitée.
Vu les dernières conclusions signifiées le 07 juin 2011 par lesquelles M. A B prie la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1273, 1382 et 1383 du code civil et des Livres I, II et III du code de la propriété intellectuelle, de :
— constater que la société X Corporation a exploité depuis 2003 ses photographies,
— constater que la société X Corporation ne l’a pas rémunéré à compter du mois de juillet 2004, les rémunérations intervenues jusqu’à cette date ayant toujours été considérées par lui comme un salaire (la société X Corporation lui versant mensuellement la somme fixe de 1.829 €),
— dire qu’il n’est prévu aucun minimum garanti dans les contrats du 1er avril 2003 et qu’aucune somme perçue antérieurement par lui pour l’exploitation de ses 'uvres ne peut lui être opposée à compter de la date de signature des dits contrats,
— dire qu’il n’a jamais manifesté son accord pour que les conditions de la novation prévue à l’article 1273 du code civil trouvent à s’appliquer,
— dire qu’en conséquence la société X Corporation ne lui a versé aucune des sommes stipulées au contrat du 1er avril 2003 intitulé 'Archive agreement’ lui étant dues,
— dire que l’exploitation de ses 'uvres faite par la société X Corporation en vertu du contrat du 1er avril 2003 intitulé 'Archive agreement’ n’était pas conforme aux usages de la profession,
— dire que la société X Corporation a manqué à de nombreuses obligations contractuelles, mises à sa charge par le contrat du 1er avril 2003 intitulé 'Archive agreement’ et notamment qu’elle n’a jamais exploité ses 'uvres en dehors du secteur de la presse,
— dire que la société X Corporation ne lui a jamais restitué les photographies listées dans le contrat intitulé 'Photography representation agreement’ alors même que ce dernier est arrivé à son terme le 1er avril 2009, l’empêchant de les exploiter,
En conséquence :
— prononcer la résiliation du contrat du 1er avril 2003 intitulé 'Archive agreement’ aux torts et griefs de la société X Corporation,
— condamner la société X Corporation à lui payer la somme de 92.788,20 € au titre des exploitations commerciales qu’elle a réalisées de ses oeuvres,
— condamner la société X Corporation à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’exécution non conforme aux usages de la profession faite du contrat 'Archive agreement’ du 1er avril 2003 et en raison de la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— interdire aux sociétés X Corporation et X SYGMA de reproduire et représenter ses photographies sous astreinte de 1.000 € chacune par infraction constatée et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt,
— ordonner que l’ensemble des matériels photographiques transmis par lui à la société X Corporation, notamment le 1.232 photographies objet du mandat 'Archive agreement’ du 1er avril 2003, lui soit restitué sous astreinte à raison de 1.000 € par photographie et par jour dans les huit jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que l’ensemble des matériels photographiques transmis par lui à la société X Corporation, notamment le 1.232 photographies objet du mandat 'Photography representative agreement’ du 1er avril 2003, lui soit restitué sous astreinte à raison de 1.000 € par photographie et par jour dans les huit jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société X Corporation à lui payer la somme de 5.000 € par photographie en cas d’impossibilité pour elle de restituer les matériels photographiques ou en cas de dégradation,
— condamner la société X Corporation à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l’atteinte à son droit patrimonial, n’ayant pu percevoir aucune rémunération à compter de 2009 pour ses très nombreuses photographies confiées à la société X Corporation dans le cadre du 'Photography representation agreement',
— ordonner la publication de manière visible, claire et sans commentaire du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet X Corporation accessible à l’adresse URL http://www.X.com pendant une période ininterrompue de 30 jours dans un délai de 15 jours à compter de la signification et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard mis à la charge de la société X Corporation, ainsi que sa publication dans quatre parutions dans la limite de 6.000 € mis à la charge de la société X Corporation,
— condamner la société X Corporation à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la signification des dites conclusions le 20 juin 2011 à la société X SYGMA par notification à personne habilitée.
Vu les dernières conclusions signifiées le 02 août 2011 par lesquelles la société X Corporation prie la cour, au visa de l’ordonnance de Villers-Cotterêts des 10 et 15 août 1539 et de la jurisprudence y afférente, de :
A titre liminaire :
— constater que M. A B ne verse pas aux débats la traduction française des pièces n° 5, 6, 9, 10 et 11,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 9, 10 et 11,
Y ajoutant :
— rejeter des débats les pièces n° 5 et 6,
Sur le fond :
— débouter M. A B du surplus de ses demandes en cause d’appel,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner M. A B à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société X SYGMA ne comparaît pas.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2012.
Vu les conclusions signifiées par M. A B le 04 juillet 2012, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture non révoquée.
Vu les conclusions de procédure aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées par M. A B le 04 juillet 2012.
Vu le rejet à l’audience de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave survenue postérieurement à celle-ci et le rejet des conclusions signifiées par M. A B le 04 juillet 2012 par mention au dossier de la procédure.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
I : SUR LA PROCÉDURE :
Considérant que la société X SYGMA ayant été citée à personne habilitée, le présent arrêt sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 1er alinéa, du code de procédure civile.
Considérant que les pièces numéros 9, 10 et 11 du dossier de M. A B sont en langue anglaise sans qu’aucune traduction, même officieuse, ne soit jointe ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ces pièces des débats.
Considérant en revanche que les pièces numéros 5 et 6 également rédigées en langue anglaise font l’objet d’une traduction officieuse partielle de la part de M. A B dans ses conclusions (page 5), non critiquée par la partie adverse ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il n’a pas écarté ces pièces.
II : SUR L’EXÉCUTION ET LA RÉSILIATION DU CONTRAT 'ARCHIVE AGREEMENT’ :
Considérant que M. A B fait valoir que le contrat 'Archive agreement', qui prévaut sur tout accord antérieur, ne fait pas référence à un quelconque minimum garanti qui lui serait opposable, la somme mensuelle de 12.000 F. (1.829,39 €) qui lui était versée correspondant à un salaire et à un défraiement sans qu’il y ait lieu à procéder à une quelconque compensation.
Considérant qu’il indique que depuis le mois de juillet 2004, il n’a pas reçu les rémunérations correspondant à l’exploitation de ses photographies, évaluant le préjudice ainsi subi à la somme de 97.788,20 € sur la base des redditions de comptes qui lui ont été fournies.
Considérant qu’il soutient en outre que la société X Corporation n’a pas fait un usage de ses photographies conforme aux usages de la profession (absence d’exploitation régulière des oeuvres sur Internet et sur tout support secondaire notamment publicitaire et produits dérivés) et réclame à ce titre la somme de 50.000 € correspondant au montant auquel il pouvait raisonnablement s’attendre en cas d’exploitation conforme.
Considérant qu’il demande en outre la restitution de l’ensemble des matériels photographiques sous astreinte ou, en cas d’impossibilité de restituer une ou plusieurs photographies, la somme de 5.000 € par photographie manquante.
Considérant que la société X Corporation réplique que compte tenu de l’importance de son débit, M. A B ne percevait plus de droits d’auteur depuis la fin des années 1980, ceux-ci venant compenser son débit et qu’il avait été convenu oralement du versement mensuel d’un à-valoir de 12.000 F. (1.829,39 €).
Considérant qu’elle précise qu’à la date de la signature du contrat 'Archive agreement’ la dette de M. A B s’élevait à la somme de 94.419,80 € et que ce contrat, remplaçant les conventions passées, ne prévoit pas le versement d’un à-valoir ; qu’elle n’a donc commis aucune faute en procédant à la compensation de la dette de M. A B avec les droits d’auteur encaissés au titre des photographies d’archives.
Considérant enfin qu’elle soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, M. A B ne démontrant pas en quoi elle n’aurait pas respecté les termes du contrat 'Archive agreement'.
Considérant ceci exposé, que le contrat 'Archive agreement’ signé le 01 avril 2003 et soumis au droit français concerne 1.232 'photographies d’archives’ provenant du fonds photographique réalisé par M. A B et exploité jusque-là par la société X SYGMA.
Considérant qu’antérieurement à la signature de ce contrat les parties étaient liées par un accord verbal selon lequel M. A B cédait à la société SYGMA, devenue par la suite X SYGMA, filiale de la société X Corporation, l’exploitation de ses photographies et percevait mensuellement une somme minimum de 12.000 F (1.829,35 €).
Considérant que M. A B ne saurait soutenir que ce versement mensuel correspondrait à un salaire alors qu’il n’allègue pas avoir alors été lié par un contrat de travail avec la société SYGMA (devenue X SYGMA) ou avec la société X Corporation ; qu’il ne justifie pas davantage que cette somme pourrait également correspondre à un quelconque défraiement ; qu’au contraire, il ressort clairement des termes de la lettre que lui a adressée le 10 juillet 2007 M. Y Z, ancien président de la société SYGMA, que cette somme correspondait bien à un 'minimum garanti’ au titre de ses droits d’auteur, au demeurant expressément mentionné comme tel sur les relevés de compte de droits d’auteur adressés mensuellement à M. A B.
Considérant en conséquence que la somme mensuelle de 1.829,35 € était versée à M. A B à titre d’avance sur ses droits d’auteur.
Considérant que les relevés de compte 'Droits d’auteur – Sales report’ adressés mensuellement à M. A B mentionnent les photographies ayant fait l’objet d’une exploitation, le montant des encaissements en résultant, le montant des frais, le montant des droits d’auteur lui revenant, le solde de son compte et le montant du minimum garanti qui lui est versé.
Considérant qu’il ressort de ces relevés que le compte de M. A B était constamment en débit passant de 377.422,02 F. (57.537,62 €) en janvier 1997à 94.419,89 € au 01 avril 2003 lorsqu’a été signé le contrat 'Archive agreement’ avec la société X Corporation, laquelle est donc devenue à compter de cette date cessionnaire en lieu et place de sa filiale, la société X SYGMA.
Considérant qu’à cette date la société X SYGMA était donc créancière de M. A B pour un montant de 94.419,89 € et que cette créance a fait l’objet, par ce contrat et sans opposition de la part du débiteur, d’une novation à l’égard de la société X Corporation conformément aux dispositions de l’article 1271, 3° du code civil.
Considérant que ce contrat prévoit en son article 4 que sauf stipulation contraire, l’ensemble des droits et obligations relatifs aux photographies fournies dans le cadre de contrats antérieurs 'seront gouvernés par les seuls termes et conditions du présent contrat'.
Considérant que cette clause se substitue aux précédents accords verbaux sans les annuler rétroactivement pour autant et qu’en conséquence, elle n’a pas eu pour effet, comme le soutient M. A B dans ses conclusions, d’effacer sa dette au titre de son compte de droit d’auteur.
Considérant d’autre part que ce contrat ne prévoyait plus le versement d’un à-valoir mensuel minimum et que dès lors la société X Corporation pouvait, à défaut de réclamer le paiement immédiat de sa créance, opérer mensuellement une compensation avec les droits d’auteur dus à M. A B.
Considérant qu’au mois de février 2010, cette dette s’élevait encore à la somme de 57.791,63 € et que M. A B ne saurait en conséquence se prétendre au contraire créancier au titre de ses droits d’auteur pour une somme de 97.788,20 €.
Considérant par ailleurs qu’en vertu de l’article 5.2 de ce contrat, la société X Corporation obtient le droit exclusif d’exploiter les photographies d’archives en les reproduisant sur tout support et sous toute forme et en les représentant par tout moyen, en tout lieu, en toute langue et sous toute forme.
Considérant qu’il n’est pas justifié par M. A B – qui n’a jamais adressé de mise en demeure en ce sens – que cette société n’aurait pas respecté ses engagements contractuels en n’exploitant pas suffisamment ses photographies d’archives sur Internet et sur des supports publicitaires ; qu’il sera d’ailleurs relevé que l’article 5.2 du contrat ne fait pas obligation à la société X Corporation d’exploiter de manière exhaustive les photographies cédées sur l’ensemble des supports et sous toutes les formes pouvant exister.
Considérant dès lors qu’en l’absence de toute faute de la société X Corporation dans le cadre de l’exécution du contrat 'Archive agreement', c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. A B de sa demande en résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société X Corporation ainsi que de ses demandes en paiement des sommes de 92.788,20 € au titre de l’exploitation des photographies d’archives et de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat non conforme aux usages de la profession.
Considérant que ce contrat ayant été conclu pour une durée de dix années (articles 6.1 et 6.2) et n’étant donc pas encore arrivé à son terme, c’est également à bon droit que les premiers juges ont débouté M. A B de sa demande en interdiction sous astreinte de représenter ses photographies d’archives et en restitution desdites photographies d’archives ou à défaut en dommages et intérêts.
Considérant que M. A B réclamait également en première instance la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la négligence alléguée de la société X Corporation à poursuivre, dans le cadre de l’exécution du contrat 'Archive agreement’ les auteurs d’exploitations contrefaisantes de ses oeuvres sur Internet.
Considérant que dans la mesure où devant la cour, M. A B ne reprend plus ce chef de demande et où dès lors aucune des parties ne critique le dispositif du jugement entrepris ayant débouté M. A B de ladite demande, il convient de confirmer sur ce point ledit jugement par adoption de ses motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait.
III : SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT 'PHOTOGRAPHY REPRESENTATIVE AGREEMENT’ :
Considérant que M. A B soutient qu’il n’a pas pu obtenir restitution des photographies confiées à la société X Corporation en vertu du contrat 'Photography representative agreement’ parvenu à son terme le 01 avril 2009, le privant de toute source de revenu et le plaçant dans une situation de total dénuement.
Considérant qu’il réclame la restitution sous astreinte de l’ensemble des matériels photographiques en possession de la société X Corporation ou, en cas d’impossibilité, de restituer une ou plusieurs photographies, la somme de 5.000 € par photographie manquante, outre la somme de 25.000 € au titre de l’atteinte à son droit patrimonial.
Considérant que la société X Corporation réplique que le contrat 'Photography representative agreement’ est soumis au droit de l’Etat de New-York et non pas au droit français et indique que M. A B lui a remis 584 photographies sous forme de fichiers numériques ; qu’elle ne détenait donc aucun original analogique mais simplement les copies numériques de ces photographies.
Considérant qu’elle rappelle que ce contrat est arrivé à son terme le 31 mars 2009 et que M. A B ne démontre pas en quoi elle aurait commis une faute délictuelle sur le territoire français dans l’exécution de ce contrat.
Considérant ceci exposé, que le contrat 'Photography representative agreement’ également signé le 01 avril 2003 est régi par les lois de l’Etat de New-York ; qu’il accorde à la société X Corporation pour une durée de trois années renouvelables, une licence d’exploitation des photographies (dites 'photographies acceptées') qui lui sont fournies par M. A B sur support analogique ou numérique.
Considérant que ce contrat est arrivé à son terme le 31 mars 2009.
Considérant que les conditions particulières de ce contrat stipulaient que si M. A B conservait la propriété de l’ensemble des originaux, négatifs, diapositives ou fichiers numériques fournis à la société X Corporation, cette dernière était propriétaire des copies physiques et des fichiers numériques qu’elle pouvait être amenée à créer.
Considérant qu’il était encore stipulé qu’à l’expiration du contrat, la société X Corporation s’engageait à restituer tous les originaux ou diapositives sur support analogique, à détruire toute copie sous forme analogique et à retirer et détruire tous fichiers numériques contenant les 'photographies acceptées'.
Considérant qu’il ressort des pièces produites que M. A B a, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, remis à la société X Corporation 584 photographies exclusivement sous format numérique ainsi d’ailleurs que celui-ci le reconnaît dans ses conclusions ('il est de notoriété publique qu’aujourd’hui toutes les photographies sont exploitées sous fichier numérique', page 10, 5e paragraphe).
Considérant qu’en application des conditions particulières ci-dessus rappelées, la société X Corporation n’avait pas l’obligation de restituer les fichiers numériques contenant ces photographies mais de les retirer et de les détruire.
Considérant que M. A B ne justifie pas de ce que la société X Corporation aurait à l’expiration du contrat 'Photography representative agreement’ conservé les fichiers contenant les 584 'photographies acceptées’ sans les détruire.
Considérant dès lors qu’en l’absence de toute faute de la part de la société X Corporation, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. A B de sa demande en restitution de ces photographies et en dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son droit moral du fait de la non restitution de ces photographies à l’expiration du contrat 'Photography representative agreement'.
Considérant enfin que dans la mesure où M. A B a été débouté de l’ensemble de ses demandes c’est à bon droit que les premiers juges l’ont également débouté de sa demande de publication judiciaire.
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société X Corporation la somme de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance.
Considérant que M. A B, partie perdante en son appel, ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant pour les mêmes motifs que M. A B sera condamné aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne M. A B à payer à la société X Corporation la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Déboute M. A B de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. A B aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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