Article 1 du Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

1Absence de droit à titularisation d'un stagiaire fonctionnaire de la fonction publique hospitalière
Me Anthony Quevarec · consultation.avocat.fr · 6 juin 2022

Fonction publique hospitalière : absence de droit à titularisation (en raison, notamment du comportement de l'agent) Mots-clés : stage ; fonctionnaire ; titularisation ; fonction publique hospitalière Les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoient que les agents publics stagiaires n'ont aucun droit à être titularisés mais seulement vocation à l'être (en ce sens, voir les articles 1er, 3, 7, 12, 14 ou encore 33 et 34 du décret ; CE, 2 mars 1973, Azria, n° 84979).

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Douai, 14 mai 2008, n° 07DA01438Annulation

[…] 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2014, n° 1400090Annulation

[…] 36-10-09-01 […] 3°) mette à la charge du centre hospitalier de Montluçon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2014, 13DA01982, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (…) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; […]

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Document parlementaire0

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