Non-lieu à statuer 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2301557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. D… C…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a placé en congé sans traitement du 26 novembre 2022 au 25 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis du conseil médical compétent ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a la qualité de fonctionnaire titulaire et non de fonctionnaire stagiaire, ce qui est de nature à l’entacher d’une erreur de droit, un régime juridique erroné ayant été appliqué à sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation, sa maladie étant imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, non communiqué, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer informe qu’il n’entend pas défendre au fond, ayant seulement la qualité d’observateur dans le présent litige.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a placé M. D… C…, gardien de la paix stagiaire, en congé sans traitement pour raisons de santé à compter du 26 novembre 2022 jusqu’au 25 novembre 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des affaires sociales, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° SGAMI SE_DAGF_2023_02_02_135 du 2 février 2023 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 2 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, codifié désormais aux articles R. 327-31, R. 327-37 et R. 327-41 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l’une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu’au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’ article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : / (…) 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l’expiration d’un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d’un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l’intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 mars 2023 a été précédé d’un avis du conseil médical du 9 janvier 2023. Par ailleurs, aucun texte n’imposait à l’administration de joindre cet avis à l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions plaçant un fonctionnaire stagiaire en congé sans traitement à l’expiration de ses droits à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories des décisions qui doivent être motivées en application de articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 susvisé : « Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d’une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d’une durée de douze mois (…) ». Aux termes de l’article 26 du décret du 7 octobre 1994 : « (…) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. ». Aux termes de l’article 27 de ce même décret : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’intéressé doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de situation produite, que si M. C… a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire le 1er septembre 2014, il n’a pas rempli la condition de durée de douze mois de stage pour être titularisé en raison de ses différents congés successifs, tant avant qu’après le 2 février 2021, date à compter de laquelle il a dû recommencer la totalité de son stage à la suite d’une interruption de celui-ci pendant au moins trois ans. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il mentionne qu’il a la qualité de fonctionnaire stagiaire, n’est pas entaché d’une erreur de fait. En conséquence, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué se prononcerait sur une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service dont M. C… aurait sollicité le bénéfice. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait commis une erreur d’appréciation sur l’imputabilité au service de sa maladie doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a placé en congé sans traitement du 26 novembre 2022 au 25 novembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée pour information à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Location meublée ·
- Commissaire de justice ·
- Aval ·
- Finances publiques ·
- Prestation ·
- Location
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Ingénieur ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Montant ·
- Travaux publics ·
- Fonction publique ·
- Professionnel
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
- Insuffisance professionnelle ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Licenciement ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Observation ·
- Évincer
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Indemnité ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Service ·
- Traitement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.