Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par les dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61 ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par les dispositions des articles R. 327-59 et R. 327-62.
La prolongation du contrat Le régime applicable à un contrat conclu sur le fondement de l'article L.352-4 du Code général de la fonction publique est, en de nombreux points, […] le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé » dans les mêmes conditions que celles applicables à la prolongation du stage (article R.352-22 du Code général de la fonction publique). […] Au contraire, […] un manque de formation durant le contrat), une troisième voie doit être envisagée, celle du renouvellement qui permettra un réexamen à l'issue (articles R.352-32 à R.352-35 du Code général de la fonction publique). […] Elle est a priori toujours mobilisable dans l'état du droit actuel, après codification, […]
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