Article L423-19 du Code des impositions sur les biens et services
Article L423-18
Article L423-20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

DATE DE CONSTRUCTION MINORATION
Avant le 1er janvier 1993 80 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 55 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 33 %

Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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Décision1

[…] aux termes de l'article L. 423 -5 du code des impositions sur les biens et services : « Est soumis à la taxe tout engin flottant (…) qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; […] / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L . 411-5 dans les conditions prévues (…) à l'article L. 423 -10 (…) ». L'article L. 423 -6 du même code dispose : « Un navire taxable s'entend de : / 1° Tout engin flottant (…) dont la puissance administrative (…) […]

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