Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre III : NAVIGATIONS / Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel / Sous-section 3 : Montant / Paragraphe 1 : Règles de calcul
Article L423-19 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
DATE DE CONSTRUCTION | MINORATION |
---|---|
Avant le 1er janvier 1993 | 80 % |
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | 55 % |
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | 33 % |
Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.