Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN / Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers / Sous-section 3 : Montant de la taxe / Paragraphe 1 : Règles générales
Article L422-21 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :
DESTINATION FINALE | TARIF EN 2021 (€) |
---|---|
Européenne ou assimilée | 4,66 |
Tierce | 8,37 |
A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.