Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme / Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Article L421-121 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km) |
Tarif marginal (en €) |
---|---|
Jusqu'à 12 |
0 |
De 13 à 45 |
1 |
De 46 à 52 |
2 |
De 53 à 79 |
3 |
De 80 à 95 |
4 |
De 96 à 112 |
10 |
De 113 à 128 |
50 |
De 129 à 145 |
60 |
A partir de 146 |
65 |