Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 29 mars 2022, n° 19/06124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06124 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 juillet 2019, N° 2017015870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06124 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKI4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017015870
APPELANTE :
SAS URBASOLAR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Y LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. PARC SOLAIRE DE LA SERRE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.R.L. PARC SOLAIRE D’ESCATE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société Urbasolar est spécialisée dans le développement, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques.
Les sociétés Parc solaire de la Serre et Parc solaire d’Escate (ci-après les sociétés Parc solaire), basées respectivement à Unzent (09) et à Encausse les Thermes (31) ont pour activité la production d’électricité.
Selon contrats du 24 juin 2011, elles ont confié à la société Urbasolar la conception et la réalisation d’une centrale photovoltaïque en toiture, mise en service le 17 octobre 2011 pour celle située à Unzent et le 22 novembre 2011 pour celle située à Encausse les Thermes.
Suivant contrat en date du 18 octobre 2011 comprenant quatre annexes, elles ont chacune confié à la société Urbasolar les opérations de maintenance et de garantie de production de leur centrale.
Par courriel du 21 mai 2016, le dirigeant des sociétés exploitantes a écrit à la société Urbasolar : 'Les contrats viennent à échéance en fin d’année. J’espère que X et toi ne nous en tiendront pas rigueur mais à moins d’une refonte totale de votre concept de maintenance et d’une 'offre’ spéciale cobayes’ assorties de garanties nouvelles, nous ne souhaitons pas renouveler les contrats'.
Par courrier du 7 février 2017, il lui a demandé de rembourser respectivement les sommes de 13498 euros et 20730 euros correspondant 'aux montants perçus indûment (…) au titre des contrats de maintenance lors de la première année suite à la mise en service de chaque centrale'.
Par courrier du 2 mars 2017, la société Urbasolar a contesté ce grieg ainsi que le 'ressenti’ d’une mauvaise exécution des prestations de maintenance préventives annuelles sur le site d’Encausse. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mars 2017, les sociétés Parc solaire ont réitéré leur grief en rappelant les termes du courriel du 21 mai 2016 et en demandant à la société Urbasolar de cesser d’intervenir sur leur site 'comme si les contrats de maintenance étaient en cours'.
Elles se sont envoyé mutuellement des mises en demeure :
- la société Urbasolar réclamant le paiement de sommes dues en application du paragraphe 9.3 des conditions générales de leur convention, outre une somme au titre d’une intervention complémentaire, soit un total de 92 127,85 euros TTC (courrier recommandé du 10 mai 2017),
- les sociétés Parc solaire de la Serre et d’Escate demandant indemnisation et remboursement pour un total de 110 531 euros et 55202 euros (courrier recommandé du 4 octobre 2017).
Par exploit du 4 octobre 2017, la société Urbasolar a fait assigner en paiement les sociétés Parc solaire Serre et Parc solaire d’Escate devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 26 juillet 2019, a :
- débouté la SAS Urbasolar de sa demande de condamnation de la SARL Parc solaire de la Serre de la somme de 48'127,05 euros TTC au titre des contrats de maintenance de l’année 2016'2017, des 2 années supplémentaires de paiement de garantie de production des années 2015'2016 et de la production partielle du 22 novembre 2016 au 12 mars 2017,
- débouté la SAS Urbasolar de sa demande de condamnation de la SARL Parc solaire d’Escate de la somme de 23'524,35 euros TTC au titre des contrats de maintenance de l’année 2016 -2017, des 2 années supplémentaires de paiement et de la production du 17 octobre 2016 au 12 mars 2017,
- ordonné avant dire droit une expertise et a désigné M. Agoudjil en qualité d’expert (…) en lui donnant pour mission :
1) se faire remettre toutes informations, tous documents et toutes pièces utiles en ce compris sous format électronique :
' toutes les données de data logging des centrales
' les journaux des alarmes des centrales générées par tous outils de monitoring des centrales employées par la société Urbasolar
' la liste des incidents relevés par la société Urbasolar lors des interventions ;
2) se rendre si nécessaire sur le lieu de la centrale de la société Parc solaire d’Escate et sur le lieu de la centrale Parc solaire de la Serre ;
3) se faire assister si nécessaire de tout sapiteur de son choix ;
4) calculer jour par jour et mois par mois l’évolution du taux de disponibilité des centrales avec comparaison de chaque onduleur ;
5) dire si les taux de disponibilité des centrales ont subi des anomalies et dans l’affirmative déterminer leur cause ;
6) calculer l’évolution du ratio de performance des centrales ;
7) dire si les ratios de performance centrale ont subi des anomalies et dans l’affirmative déterminer la cause de ces anomalies ;
8) déterminer la valeur financière des prestations de la société Urbasolar durant la période initiale des contrats de maintenance des 2 centrales tiennent (sic) compte des observations protocolisés dans chaque rapport d’intervention établi par la société Urbasolar et relatif aux vacations réalisées suite à chaque intervention ;
9) dire si les centrales ont durant la période initiale des contrats de maintenance subi des pertes anormales de production et dans l’affirmative en déterminer la cause ;
10) dire si suite à la période initiale des contrats de maintenance, les centrales ont subi et/ou vont probablement subir des dommages causés par les manquements de la société Urbasolar à ses obligations contractuelles et dans l’affirmative les évaluer et déterminer les mesures curatives recommandées ainsi que leur coût ;
11) dire si les centrales ont subi une perte de valeur de marché causé par les manquements de la société Urbasolar à ses obligations contractuelles et dans l’affirmative, évaluer cette perte de valeur de marché ;
12) dire si l’échelle permanente à crinoline installée par la société Urbasolar sur la centrale de la société Parc solaire d’Escate est conforme aux contrats de construction de la centrale et a été installée dans le respect de ce contrat de construction et dans les règles de l’art;
' dans la négative, dire si ce désordre compromet la solidité et/ou l’étanchéité de la toiture et/ou rend le bâtiment impropre à sa destination ;
' déterminer les travaux devant être effectués pour réparer le désordre et leur coût ;
13) dire si l’installation de la couverture de la centrale de la société Parc solaire de la Serre effectuée par la société Urbasolar l’a été conformément au contrat de construction de la centrale et dans le respect des règles de l’art ;
' dans la négative, dire si ce désordre compromet la solidité et/ou l’étanchéité de la toiture et/ou rend le bâtiment impropre à sa destination ;
' déterminer les travaux devant être effectués pour réparer le désordre et leur coût ;
14) dit à cet effet dit que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties ;
(…)
- dit que si les parties ne viennent pas à composition d’entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la concision fixée ci-dessus ;
- ordonné à la société Urbasolar de remettre aux sociétés Parc solaire d’Escate et Parc solaire de la Serre l’intégralité des clés physiques électroniques de deux centrales sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- dit que le résultat de la mesure d’expertise pourra influer sur la décision à prendre,
- sursis à statuer sur la demande de la société Urbasolar de condamnation de la SARL Parc solaire d’Escate de la somme de 7200 euros au titre de la garantie d’intervention complémentaire ;
- réservé les autres demandes.
La société Urbasolar a régulièrement relevé appel, le 6 septembre 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2020 via le RPVA, de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- condamner la société Parc solaire de la Serre à lui payer la somme de 48127,05 euros TTC soit :
' 10'745,99 euros au titre de la maintenance 2016'2017,
' 21'491,98 euros au titre des deux années supplémentaires en application du paragraphe 9.3 des conditions générales,
' 12'108,92 euros au titre de la garantie de production des années 2015'2016,
' 3780,16 euros au titre de la garantie de production année partielle du 22 novembre 2016 au 12 mars 2017,
- condamner la société Parc solaire d’Escate à lui payer la somme de 30 724,35 euros TTC soit :
' 7 309,12 euros au titre de la maintenance 2016'2017,
' 14 618,24 euros au titre des deux années supplémentaires en application du paragraphe 9.3 des conditions générales,
' 1596,99 euros au titre de la garantie de production année partielle du 17 octobre 2016 au 12 mars 2017,
' 7200 euros au titre des interventions pour valider la prise en garantie intervention complémentaire,
- dire et juger que :
' les sociétés Parc solaire de la Serre et Parc solaire d’Escate ne démontrent l’existence d’aucune faute contractuelle commise par la société Urbasolar et qu’elles n’allèguent à l’existence d’aucun préjudice,
' une demande d’expertise n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie,
' l’expert judiciaire ne peut être commis avec une mission l’obligeant à porter une appréciation juridique,
- débouter les sociétés Parc solaire de la Serre et Parc solaire d’Escate de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement au paiement de la somme de 25'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la maintenance a été conclue pour une durée de 10 ans commençant à courir à compter de la mise en service, la durée de 5 ans ayant été automatiquement renouvelée, cette reconduction n’étant ni optionnelle ni soumise à la volonté des parties (cf art.6),
- les intimées sont donc redevables du montant de l’ensemble des prestations convenues au titre de la maintenance pour l’année en cours et au titre des deux années consécutives à l’année de résolution (art.9.3) et de sommes au titre de la garantie de production, les performances enregistrées n’ayant jamais été contestées (art.5.3),
- les griefs adverses comme les préjudices invoqués ne sont pas établis et n’ont d’autres objectifs que de la contraindre à abandonner ses demandes,
- le contrat stipulait que les obligations mises à la charge du prestataire étaient de moyen pour la maintenance et de résultat pour la garantie de production,
- la partie adverse échoue à démontrer une faute dans l’exécution des prestations convenues et un préjudice d’autant que la production des centrales avait été bien supérieure au business plan validé par les sociétés requises qui n’avaient pas usé de la faculté contractuelle d’un contrôle de leur part sur les travaux et prestations réalisés,
- les centrales livrées ne souffrent d’aucun vice de construction, et l’éventuelle fixation d’une échelle permanente à crinoline est exclue du champ d’application du contrat de maintenance, la réserve ayant d’ailleurs été levée,
- l’expertise sollicitée est abusive et inutile tenant les excellentes performances d’ensemble des centrales par rapport aux prévisions, les mois au cours desquels la production a été inférieure s’expliquant à l’évidence par un défaut d’ensoleillement voire par des problèmes techniques qui ont été rapidement résolus pour obtenir une production optimale le mois suivant.
Formant appel incident, les sociétés Parc solaire sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 05 février 2020 :
Vu les articles 1134'et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016'131 du 10 février 2016, les articles 232 378 du code de procédure civile,
A titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté la SAS Urbasolar de sa demande de condamnation de la SARL Parc solaire de la Serre de la somme de 48'127,05 euros TTC (…) ,
' débouté la SAS Urbasolar de sa demande de condamnation de la SARL Parc solaire d’Escate de la somme de 23'524,35 euros TTC (…)
' ordonné avant dire droit une expertise et désigné M. Agoudjil,
' ordonné à la société Urbasolar de remettre aux sociétés Parc solaire d’Escate et Parc solaire de la Serre l’intégralité des clés physiques électroniques des deux centrales sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ' dit que le résultat de la mesure d’expertise pourra influer sur la décision à prendre,
' sursis à statuer sur la demande de la société Urbasolar de condamnation de la SARL versement de la SARL Parc solaire d’Escate de la somme de 7200 euros au titre de la garantie d’intervention complémentaire,
- infirmer le jugement dont appel s’agissant des chefs de mission confiés à l’expert judiciaire et en ce qu’il a réservé les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l’expert judiciaire aura pour mission de :
'1°)… 2°)… 3°)… 4°)…5°)…6°)…7°)… (pour mémoire – reprise des chefs de mission ordonnés par le tribunal)
' 8°) déterminer la valeur financière des prestations de la société Urbasolar décrites aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 4.1, 4.2 et 6 des conditions générales des contrats de maintenance, et ce par rapport aux prix forfaitaires convenus entre les parties,
' 9°) dire si les prestations réalisées par la société Urbasolar durant la période initiale des contrats de maintenance des deux centrales tiennent compte des observations protocolées dans chaque rapport d’intervention établi par la société Urbasolar et relatif aux actions à réaliser suite à chaque intervention,
' 10°) dire si les centrales photovoltaïques ont, durant la période initiale des contrats de maintenance, subit des pertes anormales de production et, dans l’affirmative, en déterminer la cause (pannes techniques, manquements de la société Urbasolar à ses obligations etc),
' 11°) , 12°, 13°, 14° ( mémoire reprise des chefs 10 à 14 de la mission ordonnée par le tribunal)
- condamner la société Urbasolar à régler à la société Parc solaire d’Escate et à la société Parc solaire de la Serre la somme de 5000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire à titre reconventionnel, si par extraordinaire la cour refusait de juger que les contrats n’ont fait l’objet d’aucune reconduction tacite,
- ordonner à la société Urbasolar de leur remettre l’intégralité des clés physiques électroniques des deux centrales sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission (voir supra) :
- condamner cette dernière à leur régler à chacune la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent en substance que :
- en lecture des articles 6,7, et 9.3 du contrat, aucune condition de délai et de forme n’est imposée pour notifier la non-reconduction des contrats qui avaient pris fin le 17 octobre et le 22 novembre 2016 en conséquence du mail du 21 mai 2016 et de l’acceptation de la société adverse qui avait cessé d’émettre des factures et d’opérer les prélèvements,
- la rédaction de l’article 6 exclut l’existence d’une durée ferme de 10 années, – ayant qualitativement et quantitativement manqué à ses obligations contractuelles, un sursis à statuer s’impose dans l’attente de la démonstration définitive et contractuelle d’une mauvaise exécution des prestations tout au long de la relation contractuelle,
- préalablement informée, la société Urbasolar avait accepté l’installation du système de thermorégulation qui n’était pas à l’origine des dysfonctionnements constatés conséquences des nombreux manquements adverses :
' à l’article 2.1 imposant des prestations de maintenance quotidiennes, la société Urbasolar ne pouvant leur opposer la charge de la preuve puisqu’agissant en paiement, elle se trouve dans l’obligation de prouver l’exécution des prestations mises à sa charge,
' à l’article 2.1 imposant encore des prestations mensuelles par la fourniture d’un rapport à vocation exclusivement technique, la SAS Urbasolar s’étant contentée de simple visualisation graphique des recettes financières obtenues sur la base des chiffres ERDF et d’explications simplistes quant aux baisses de production, alors que « l’évaluation des potentiels d’optimisation de l’installation » à laquelle elle était tenue aurait dû l’engager notamment à des contrôles des onduleurs et des connecteurs MC-3 des panneaux solaires Suntech de la centrale d’Encausse les Thermes ; le tout les empêchant d’exercer leur droit de contrôle,
' à l’article 2. 2 des contrats obligeant des opérations de maintenance préventive périodiques (défaut de réalisation la première année contractuelle de l’aveu même de la société Urbasolar dans son courrier du 11 mai 2016) et à l’ envoi des rapports correspondants après chaque visite et intervention, les prestations de la période 2015/2016 n’ayant pas davantage été réalisées,
' à l’article 2. 3 du contrat obligeant Urbasolar à agir avec célérité pour protéger leurs intérêts dans le cadre de l’exercice des garanties portant sur les composants des centrales à l’origine des pannes 'riso’ et 'Pid’ pourtant liées à un vice reconnu de fabrication des panneaux solaires,
' à l’article 3.1 relatif aux avertissements à donner avant toute coupure de production, dont les conséquences n’ont donc pas à être supportées par le maître de l’ouvrage, Urbasolar ayant encore manqué ou retardé la communication du rapport après intervention,
' à l’article 3.6 du contrat par la pratique de rétention récurrente d’informations et de maquillage de faits précis,
' à l’article 4.1 obligeant à avertir le maître d’ouvrage des visites de maintenance préventive un mois avant l’intervention,
- la partie adverse ne démontre pas avoir tout mis en 'uvre pour respecter ses obligations fussent-elles de moyens,
- les préjudices en résultant correspondent aux sommes versées en pure perte en contrepartie de prestations non, mal et/ou trop tardivement exécutées, dans les pertes de production consécutives aux dysfonctionnements imputables aux manquements adverses, aux conséquences en termes de valorisation des centrales, au temps perdu pour relancer leur cocontractante et réaliser elles-mêmes des prestations de maintenance, outre un préjudice moral,
- l’expertise est nécessaire pour déterminer contradictoirement la cause des dysfonctionnements des centrales et des pertes de production, l’étendue des manquements et des non-conformités de chaque maintenance préventive annuelle et leur impact et pour procéder à l’évaluation du préjudice financier subi dans la mesure où le prix des prestations adverses avait été forfaitisé.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clause de durée du contrat :
L’article 6 des contrats de maintenance souscrits énonce : 'le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter de la mise en service de la centrale photovoltaïque, période automatiquement renouvelable pour 5 ans'.
Il en résulte clairement que les parties ont convenu de donner à leur relation contractuelle une durée déterminée de 5 ans en se donnant la possibilité d’un renouvellement pour une durée supplémentaire de 5 ans, le terme 'automatiquement’ les dispensant seulement de tout formalisme quant à ce renouvellement sans avoir pour conséquence à défaut d’autres dispositions, de les priver de la possibilité d’y renoncer ou de s’y opposer.
Ainsi, la durée d’engagement de 5 ans expirait le 17 octobre 2016 pour la centrale du Parc Solaire d’Escate et le 22 novembre 2016 pour le Parc solaire de la Serre.
Dans un courriel du 21 mai 2016 adressé à 'Y Z’ qui est le président de lasociété Urbasolar, le gérant des sociétés Parc solaire a listé ses griefs et conclu son message électronique ainsi que rappelé supra dans l’exposé des faits.
En l’état des termes employés, il apparaît que l’objet de ce mail était d’avertir sa cocontractante que le renouvellement des conventions était conditionné à un changement de ses méthodes de maintenance et à une nouvelle définition des garanties. Ils n’expriment donc pas un refus définitif et irrévocable d’un renouvellement des contrats et il n’est pas démontré que la société Urbasolar aurait interprété et acté ce mail comme tel d’autant qu’il ne respecte pas le formalisme convenu à l’article 7 selon lequel 'tout avis ou communication entre les parties qui interviendra au titre du présent contrat devra se faire par écrit, par lettre recommandée avec accusé réception ou par télécopie aux adresses sus mentionnées'.
De leur propre aveu, les sociétés Parc solaire n’ont d’ailleurs pas révoqué l’autorisation de prélèvement accordée à la société Urbasolar et l’argument selon lequel celle-ci aurait cessé d’émettre des factures à réception de ce mail est assez peu convaincant dans la mesure où seuls les extraits du Grand Livre des sociétés intimées arrêtés au 30 novembre 2016 sont produits pour en attester et que les parties ont continué à échanger et à se rencontrer notamment en décembre 2016 pour tenter de résoudre leur différend.
Il convient de retenir en conséquence que le refus définitif et irrévocable des sociétés Parc solaire de poursuivre la relation contractuelle a seulement été notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mars 2017 à une date où les contrats avaient été automatiquement renouvelés.
Dans son courrier recommandé du 16 juin 2017 en prenant acte de la position Urbasolar qui était de situer la rupture conformément au contrat 5 jours après l’envoi de ce courrier, le gérant des sociétés Parc solaire a reconnu que 'tout au plus une petite fraction de prestations de fin 2016 au 7 mars 2017 serait exigible' ce qui laisse conclure que la relation contractuelle a bien perduré au-delà du terme initial.
En réponse aux demandes de la SAS Urbasolar qui soutient en conséquence le bénéfice des dispositions de l’article 9.3 des conditions générales des contrats de maintenance en cas de résolution des contrats par le maître d’ouvrage avant leur terme, les sociétés Parc solaire lui opposent le manquement à ses obligations contractuelles durant la période initiale des contrats justifiant selon elle un sursis à statuer dans l’attente de l’organisation d’une expertise judiciaire.
Sur les demandes de la société Parc solaire de la Serre et la société Parc solaire d’Escate :
Les intimées soutiennent la nécessité d’une expertise judiciaire destinée 'à démontrer définitivement et contradictoirement' que les prestations réalisées par la société Urbasolar ne sont pas conformes 'quantitativement et qualitativement' aux clauses du contrat de manière à être en mesure de fonder 'une demande subsidiaire en résolution judiciaire des contrats dans l’hypothèse où la cour refuse de juger que lesdits contrats n’ont fait l’objet d’aucune reconduction à leur terme initial'.
Mais il est constant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et que la résolution d’un contrat est subordonnée à la démonstration par celui qui l’invoque d’un manquement grave de la part du cocontractant ou d’un préjudice substantiel subi par le créancier.
Les sociétés Parc solaire soutiennent l’existence en amont d’un vice de conception et de construction affectant certains éléments d’équipement de leur centrale mais ce grief se rapporte en réalité à l’exécution des contrats de construction en eux- même et il n’est corroboré par aucun commencement de preuve extérieur à elles-mêmes, l’article de presse relatif aux déboires financiers du constructeur et fournisseur chinois Sun tech consécutifs à l’escroquerie dont il aurait été victime en 2012 étant hors sujet.
Elles évoquent ensuite des manquements nombreux et récurrents de la part de la société Urbasolar dans l’exécution des contrats de maintenance dont elles ont pourtant régulièrement payé les prestations et qu’il leur incombe de démontrer sans pouvoir lui opposer le défaut de preuve d’une exécution correcte.
Leurs griefs énumérés sur quelques 73 D de conclusions se rapportent essentiellement aux retards, aux défauts de réactivité dans les interventions et les réparations, à l’absence d’information, à d e s c a r e n c e s s y s t é m a t i q u e s d a n s l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a c o m m u n i c a t i o n d e d o c u m e n t s contractuellement convenus.
Sur la période d’exécution du contrat sur 5 ans, elles n’ont pourtant adressé à la société Urbasolar que :
-quatre réclamations entre 2013 et 2014, se rapportant aux prestations quotidiennes ayant donné lieu à la reconnaissance par la société Urbasolar d’un défaut de traitement d’un câble pincé (rapport d’analyse 2014) et d’une disqualification des alarmes de sous performance des onduleurs avec un retard d’intervention (courriel 2015),
-une demande d’explication et de vérification s’agissant du rapport mensuel de janvier 2014 expliquant le déficit de production,
-un mail d’alerte en date du 13 septembre 2016 portant sur l’explosion d’un onduleur,
-un mail du 28 octobre 2014 sollicitant la communication de documents expressément listés (comptes rendus des visites, renseignements nécessaires au contrôle de l’exécution des travaux de maintenance),
-un mail du 2 décembre 2015 pointant les retards dans le remplacement de certains éléments d’équipements en violation de l’article.4.2 du contrat.
Elles soutiennent encore que les réponses apportées à leurs différentes demandes étaient soit insuffisantes, soit mensongères soit encore révélatrices d’une insuffisante réactivité sans corroborer cette analyse par un quelconque avis autorisé se limitant encore à solliciter une expertise pour la démonstration de la réalité de leurs griefs. Il est ensuite exact que les délais d’intervention convenus contractuellement ressortaient d’une obligation de moyens et la preuve leur incombant n’est pas rapportée que les retards pointés sur certaines interventions et réparations relèveraient effectivement d’un comportement fautif eu égard aux aléas rencontrés, tels les délais d’obtention des pièces de remplacement.
Elles ne justifient pas davantage que les deux manquements ci-dessus reconnus par la société Urbasolar en 2014 seraient suffisamment graves ou auraient eu des répercussions néfastes justifiant la résolution des contrats qu’elles ont continués à honorer sans opposer alors une exception d’inexécution et sans en tirer conséquence en temps utiles, pour s’opposer à leur renouvellement.
Il résulte de ce qui précède que la société Parc solaire de la Serre et la société Parc solaire d’Escate seront déboutées de leur demande de sursis à statuer et de leur demande d’expertise judiciaire, la décision de première instance étant sur ce point infirmée.
Sur les demandes en paiement :
1) L’article 9.3 des conditions générales des contrats de maintenance dispose: 'En cas de résolution du présent contrat avant son terme, le maître d’ouvrage sera redevable au prestataire du montant de l’ensemble des prestations (maintenance et administrative le cas échéant), prévu au contrat pour la totalité de l’année en cours ainsi que des deux années consécutives à celle de la résolution'.
Au vu de ce qui précède, il sera fait droit aux demandes de la société Urbasolar en ce qu’elles tendent à la condamnation des intimées à lui payer les sommes dues en vertu de l’article 9.3 des conditions générales du contrat soit :
* pour la société Parc solaire de la Serre, les sommes de :
' 10'745,99 euros au titre de la maintenance 2016'2017
' 21'491,98 euros au titre des deux années supplémentaires
* pour la société Parc solaire d’Escate les sommes de :
' 7 309,12 euros au titre de la maintenance 2016'2017
' 14 618,24 euros au titre des deux années supplémentaires
2) L’article 5.3 des conditions générales du contrat de maintenance prévoit que 'si la production réelle d’électricité du générateur mesurée au compteur EDF en années N (R) est supérieure au productible en année N défini en annexe 5 (P), le maître d’ouvrage versera au prestataire un bonus égal à la moitié des recettes complémentaires'.
Pour s’y opposer, les intimés soutiennent essentiellement que les demandes adverses reposent sur des dépassements 'd’estimations’ établies par la SAS Urbasolar ne correspondant pas à un business plan sur lequel elles se seraient accordées en concluant qu’elle avait donc 'pu’ les minorer pour donner l’illusion d’une 'superformance'.
Même si elle procède encore par voie d’affirmation ou d’hypothèses, il convient de constater que sur ce point, la société Urbasolar, qui est en demande, s’abstient de démontrer par des éléments objectifs et authentifiés la surproduction dont elle se prévaut, la circonstance que les sociétés Parc solaire n’aient pas expressément contesté les factures correspondantes en date des 28 mars 2017 et 26 décembre 2016 n’étant pas déterminant dans la mesure où celles-ci contestaient déjà l’efficience de leur centrale au regard des manquements reprochés.
La société Urbasolar sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 12 108,92 euros, 3 780,16 euros et 1596,99 euros à ce titre.
3) Ne démontrant pas l’exécution d’une prestation de 7200 euros au titre d’une facture en date de 21 avril 2015, elle sera également déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
Le chef de jugement ayant ordonné à la société Urbasolar, sous astreinte de remettre aux sociétés Parc solaire d’Escate et Parc solaire de la Serre l’intégralité des clés physiques électroniques des deux centrales n’étant pas utilement discuté, sera confirmé.
Sur les frais et les dépens :
La société Parc solaire de la Serre et la société Parc solaire d’Escate qui succombent au principal, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à la société Urbasolar une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juillet 2019, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Urbasolar au titre de ses demandes fondées sur l’article 9.3 des contrats de maintenance et en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise formée par les sociétés Parc Solaire et sursis à statuer,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les contrats de maintenance ont été renouvelés pour une durée de 5 ans,
Dit que les Sociétés Parc solaire ont notifié à la société Urbasolar leur volonté de résilier les conventions de maintenance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mars 2017,
Déboute la société Parc solaire de la Serre et la société Parc solaire d’Escate de leurs demandes d’expertise,
Condamne la société Parc solaire de la Serre à payer à la société Urbasolar les sommes de :
' 10'745,99 euros au titre de la maintenance 2016'2017,
' 21'491,98 euros au titre des deux années supplémentaires,
Condamne la société Parc solaire d’Escate à payer à la SAS Urbasolar les sommes de :
' 7 309,12 euros au titre de la maintenance 2016'2017,
' 14 618,24 euros au titre des deux années supplémentaires,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Déboute la société Urbasolar de ses autres demandes en paiement,
Dit que la société Parc solaire de la Serre et la société Parc solaire d’Escate supporteront les dépens de première instance et d’appel et payeront à la société Urbasolar une somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
MR 1. A B C D
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