Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
[…] Aux termes de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l'imposition au titre des années 2022 et 2023 : « Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis : / 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à : / a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ; / b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ; / 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle. ». […]