Article L421-100 du Code des impositions sur les biens et services
Article L421-99-9Article L421-101
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l'imposition au titre des années 2022 et 2023 : « Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis : / 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à : / a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ; / b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ; / 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle. ». […]

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. Le présent article apporte des corrections matérielles aux dispositions désormais insérées au sein du code des impositions sur les biens et les services, en en tirant les conséquences sur les dispositions contenues dans les autres codes. Surtout, il ratifie l'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. Pour rappel, lors de l'examen de l'article 184 de la loi de finances pour 2020, la commission des finances avait sévèrement critiqué la demande d'habilitation du … Lire la suite…

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