Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2026, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Le Marin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Marin demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques mises à sa charge au titre des années 2022 à 2024.
Elle soutient que :
- le véhicule à raison duquel elle a été taxée est un véhicule de collection, exonéré de taxe sur les véhicules de sociétés par application de l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2021 ;
- ce véhicule est un outil de communication pour l’entreprise et n’est pas un moyen de transporter des personnes.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l’imposition au titre des années 2022 et 2023 : « Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis : / 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2, à : / a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ; / b) Une taxe annuelle sur l’ancienneté ; / 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l’article L. 421-100, à une taxe annuelle. ». Ces dispositions sont restées inchangées à la date du fait générateur de l’imposition au titre de l’année 2024, mis à part le b) du 1° de l’article précité, qui prévoit depuis lors une « taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques » au lieu d’une « taxe annuelle sur l’ancienneté ». Aucune disposition applicable au titre des années 2022 à 2024 ne prévoit d’exonération de ces taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques s’agissant des véhicules de tourisme de collection.
Pour contester les taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques mises à sa charge, en application des dispositions citées au point précédent, au titre des années 2022 à 2024, la SARL Le Marin se prévaut, en premier lieu, des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au 31 décembre 2021. Mais celles-ci ne sont pas applicables au titre des années en litige ni ne sont applicables aux impositions en litige. En deuxième lieu, cette société soutient que le véhicule à raison duquel elle a été taxée est utilisé comme outil de communication et non, à titre principal, comme moyen pour transport des personnes. Toutefois, cette circonstance est indifférente et la société requérante ne conteste pas l’utilisation de ce véhicule à des fins économiques.
Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Marin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Marin et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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