Article L312-78 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;

2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

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