Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 5 janvier 2022, n° 19/22293
TCOM Paris 4 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 5 janvier 2022
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CASS
Rejet 6 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une faute civile et lien de causalité

    La cour a estimé que les sociétés B n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice certain lié à l'entente, ni le lien de causalité entre la faute de la société Z A et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice

    La cour a jugé que les sociétés B n'ont pas prouvé que la diminution des marges arrière était directement liée à l'entente, et que la répercussion de ce manque à gagner sur les prix de vente aux consommateurs n'était pas établie.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés B ont succombé dans leur action.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné la société Z A à payer 2 millions d'euros en dommages-intérêts aux sociétés B FRANCE, B C et CSF pour leur participation à une entente anticoncurrentielle dans le secteur des produits d'hygiène, ainsi que 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique principale concernait la prescription de l'action en réparation, que la Cour a jugée non prescrite, confirmant ainsi la décision de première instance sur ce point. Cependant, la Cour a estimé que les sociétés B n'avaient pas apporté la preuve d'un préjudice certain lié à l'entente, notamment l'absence de répercussion du manque à gagner sur les marges avant, et n'ont donc pas démontré l'existence d'un dommage direct et certain. En conséquence, la Cour a débouté les sociétés B de leurs demandes en dommages-intérêts et les a condamnées à payer à la société Z A 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La demande de question préjudicielle à la CJUE a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 5 janv. 2022, n° 19/22293
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/22293
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2019, N° 2017013952
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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