Infirmation partielle 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 mars 2013, n° 12/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00890 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 29 mars 2012, N° 12/11/192 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2013
RG : 12/00890
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 29 Mars 2012, RG 12/11/192
Appelants
M. Y B C X
né le XXX à XXX
et
Mme E F G H épouse X
née le XXX à XXX
demeurant ensemble L’Estiva XXX – LES MENUIRES – XXX
assistée de Me Marie Christine CLARAZ-MURAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
OPAC de la Savoie dont le siège social est sis XXX – XXX
assistée de Me Virginie HERISSON-GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 février 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon convention du 21 juin 2004, l’OPAC de la Savoie a donné en location à monsieur et madame Y X un appartement à usage d’habitation situé à XXX de Belleville (73). Ce contrat stipulait une résiliation de plein droit en cas de non paiement du loyer. Les époux X ont également pris en location un garage n°22 situé dans la même résidence, l’Estiva.
A la demande de l’OPAC de la Savoie, le juge des référés du Tribunal d’instance d’Albertville a le 29 mars 2012 :
— constaté de plein droit la résiliation du bail à compter du 12 novembre 2011,
— dit que faute de restitution du logement il serait procédé à l’expulsion des occupants,
— condamné solidairement monsieur et madame Y X à payer une somme provisionnelle de 1 412.19 € au titre des loyers échus et des indemnités d’occupation au 31 décembre 2011,
— ainsi qu’à compter du 1er janvier 2012, à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,
— condamné solidairement monsieur et madame Y X à payer une somme de 150 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande et condamné les époux X aux dépens comprenant le commandement de payer.
Monsieur et madame X ont fait appel de la décision le 24 avril 2012.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 juin 2012, ils demandent à la Cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle a ordonné l’expulsion des occupants,
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas au paiement des loyers en cours et de l’arriéré sous réserve d’en connaître le montant avec précision,
— ordonner la restitution par l’OPAC d’un chèque de 1 029.17 € tiré sur la Banque Populaire ,
— leur accorder sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, des délais de paiement de deux ans,
— condamner l’OPAC à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de Me CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’Albertville.
Ils exposent, ce qu’avait relevé la décision de première instance que les loyers du logement varient en leur montant et dépassent les montants contractuels et qu’une confusion existe dans les différents décomptes. Ils indiquent avoir versé par virement du 22 juillet 2011, la somme de 1 029.17 € pour régulariser un chèque impayé, outre un mandat cash de 1 200 € le 17 janvier 2012, de 174.90 € le 31 janvier 2012, de 1 500 € le 14 février 2012, 596.13 € le 3 avril 2012, de 1 000 € le 17 avril 2012, dont les montants ont été ventilés de manière surprenante par l’OPAC entre le garage et l’appartement.
Ils ne contestent pas devoir des sommes mais soulignent la confusion qui existe dans les décomptes et demandent le bénéfice de délais de paiement car, restaurateurs aux Menuires, ils avaient des difficultés financières qui avec la saison vont se dissiper d’autant mieux qu’ils deviennent salariés d’un magasin de grande distribution.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 janvier 2013, l’OPAC de la Savoie demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé sauf à retenir que les époux X sont redevables au 16 janvier 2013 d’une somme de 5 414.68 € dont il demande le paiement à titre provisionnel solidairement à l’encontre des époux X,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— lui donner acte de ce qu’il tient à leur disposition le chèque impayé au centre des finances publiques de l’OPAC de la Savoie,
— condamner les époux X solidairement à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il souligne que les preneurs n’ont pas régularisé les impayés dans les deux mois du commandement et que la clause résolutoire a donc joué de plein droit. Il répond aux critiques émises sur les décomptes de sommes dues et maintient sa réclamation financière en précisant que le garage n’est pas concerné par la procédure et que les décomptes sont clairs et mentionnent, certes avec un décalage de date inévitable en raison du temps nécessaire à l’encaissement, les sommes versées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2013.
Motivation de la décision :
* sur la demande en résiliation :
A l’appui de ses prétentions, le bailleur a produit le contrat de bail en date du 21 juin 2004 qui comporte une clause résolutoire de plein droit à défaut d’assurance ou de paiement du loyer et après un commandement de régulariser demeuré sans effet.
Comme l’a relevé le premier juge, ce commandement a été délivré le 12 septembre 2011, avec rappel de la clause résolutoire alors que la dette locative s’élevait à la somme de 1 029.17 €. Il n’y a pas eu régularisation de la dette dans le délai de deux mois, et même l’historique du compte fait apparaître une aggravation de la situation puisque au 31 décembre 2011, la dette locative dépassait 4 000 € car aucun paiement n’avait été fait.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance qui a constaté le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail.
* sur le décompte des sommes dues :
Il est exact que le montant du loyer réclamé varie dans des proportions importantes selon les mois en raison d’une surfacturation. L’OPAC a cependant sur ce point, donné les éclaircissements nécessaires puisque dans les logements conventionnés, le locataire doit justifier de ses revenus pour vérifier qu’il ne dépasse pas le plafond de ressources, et à défaut pour lui de le faire, il lui est appliqué une majoration SLS.
Cela a été le cas en l’espèce, mais après obtention des pièces justificatives nécessaires, l’OPAC a compensé ces surcoûts de loyers en particulier en juillet et août 2012, ce qui est mentionné sur l’historique du compte.
Concernant les acomptes que les époux X affirment et justifient, par mandats cash notamment, ils sont tous repris dans le décompte du bailleur. Mais il est exact que la compréhension des différents calculs de la dette n’est pas aisée alors que certains documents répertorient les loyers du logement et du garage, et que d’autres ne mentionnent que les loyers du logement.
La créance locative à hauteur de 5414.68 €, invoquée par l’OPAC de la Savoie, ressort d’un relevé de compte du 16 janvier 2013 sur lequel les paiements démontrés par les locataires sont très partiellement tronqués. Ainsi le mandat cash de 1 000 € du 24 avril 2012 figure pour 930.04 € ce qui représente une différence au détriment du preneur de 69.96 €. Il est permis de penser que les différences sont portés au compte locatif du garage mais l’OPAC Savoie n’a pas donné tous les éléments utiles à cette vérification par la Cour d’appel, de sorte que ce point ne peut être admis, s’agissant d’une simple hypothèse d’imputation. La demande de provision ne sera donc admise qu’à hauteur de 5000 € selon décompte arrêté pour le logement uniquement, au mois de décembre 2012 inclus.
* sur les délais de paiement :
Les époux X sollicitent le bénéfice de l’article 1244-1 du code civil, mais ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Ils communiquent aux débats leurs revenus pour l’année 2010, d’un montant de 1774€ par mois environ, mais à l’époque, ils exploitaient un commerce. Aujourd’hui salariés, selon leurs affirmations, ils ne versent pas aux débats leurs bulletins de paye afin que la Cour puisse s’assurer de leur capacité à apurer la dette dans le délai maximum de deux ans édicté par la loi, avec en outre, paiement du loyer courant.
Il ne sera pas fait droit à la demande de délai.
* sur le chèque impayé d’un montant de 1 029.17 € :
Cette prétention n’est pas discutée par l’OPAC qui tient le titre à la disposition des époux X.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 500 € lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur et madame X.
Par ces motifs :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière de référé,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne les provisions allouées qui doivent être actualisées,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement monsieur et madame X à payer à l’OPAC de la Savoie à titre provisionnel :
— la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation pour le logement d’habitation dus, mois de décembre 2012 inclus,
— à compter du mois de janvier 2013 et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation,
Y ajoutant,
ORDONNE restitution par l’OPAC de la Savoie à monsieur et madame X d’un chèque tiré en juillet 2011 sur la Banque Populaire des Alpes, revenu impayé pour un montant de 1 029.17 €,
CONDAMNE solidairement monsieur et madame X à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de celle allouée en première instance,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE monsieur et madame X aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification à la Préfecture en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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