Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;
b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.
[…] Elle souligne que l'article L312-73 du CIBS relatif au taux réduit de l'accise sur l'électricité ne fait aucune référence à la notion d'activité principale, mais indique au contraire expressément qu'il suffit qu'une ou plusieurs des activités exercées au sein d'une installation relèvent de la décision 2014/746 UE de la Commission du 27 octobre 2014, et que l'intensité des échanges avec les pays tiers soit au moins égale à 25 %, pour que ladite installation bénéficie du taux réduit. […] Enfin, si l'ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 a créé la partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS), celui-ci n'est pas applicable au présent litige, étant entré en vigueur postérieurement, le 1er janvier 2022.