Entrée en vigueur le 1 août 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
Pour l'application du présent paragraphe :
1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Question : Compte tenu des dispositions temporaires de l'article 92 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, quel est le montant du tarif normal d'accise sur l'électricité à retenir pour déterminer le niveau d'électro-intensité, prévu au 2° de l'article L. 312-44 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) conditionnant l'application des tarifs réduits pour les consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives réalisées du 1 er février 2024 au 31 janvier 2025 ? […] Réponse : En application de l'article L. 312-37 du CIBS, le tarif normal d'accise sur l'électricité pour les consommations « haute puissance » est fixé à 22,5 €/MWh. […]
Lire la suite…[…] Sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales […] Il invoque l'article L312-46 du code des impositions sur les biens et services qui prévoit que « Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L.312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante. »
Même si, de façon provisoire, les consommations « haute puissance » sont taxées en 2024 au taux minoré exceptionnel de 0,5 € / MWh, cela est sans incidence sur la détermination du niveau d'électro-intensité prévu par l'article L 312-44 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) qui doit être calculé au taux de 22,5 € / MWh.
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