Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.
La réglementation prévoit que : Article L 153-3, CIBS : « Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction supportée. » Article L 311-31, CIBS : « Sous réserve de l'article L 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur. » Article 37-5 du décret n°2021-1914 du 30/12/2021 : « Sous réserve de l'article L 153-3 du code des impositions sur les biens et services, […]
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