Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l'article L. 453-26 les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l'accès aux contenus audiovisuels par ce service.
Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (taxe “Netflix”)
Hugo Cherqui ·
Gabriel Di Chiara ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L'article L. 453-33 du CIBS, et l'article L. 453-28 du CIBS par renvoi à l'article L. 453-33 du même Code, prévoit désormais seulement que le redevable de la taxe est la personne qui a « encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable ». BOI-TCA-VLV, 16 juill. 2014, § 40, en vigueur jusqu'au 13 mars 2024. …
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