Confirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 sept. 2015, n° 13/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 juin 2013, N° 09/05910 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile D' EXPLOITATION AGRICOLE CAMARIGNAN c/ SA ALLIANZ IARD La compagnie ALLIANZ IARD, Société civile d'Exploitation Agricole CAMARIGNAN, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/05286
JF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
11 juin 2013
RG :09/05910
F
XXX
Société civile D’EXPLOITATION AGRICOLE CAMARIGNAN
C/
Y Z
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
Maître Me E F, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SCEA CAMARIGNAN
XXX
XXX
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patricia HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société civile d’Exploitation Agricole CAMARIGNAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
Madame C Y Z
née le XXX à LUNEL
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe-Charles FANTEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX, société anonyme au capital de 991.967.200,00 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est situé XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 10 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige':
Par actes des 12 et 18 novembre 2009, faisant valoir qu’ils sont en droit de prétendre à la garantie du dommage subi à la suite de l’incendie survenu le 5 août 2009 sur la parcelle K 278 sis à XXX, le XXX et la SCEA Camarignan ont assigné Mme C Y, agent d’assurance, et AGF France Vie devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Me E F est intervenu volontairement à l’instance en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Camarignan.
Par jugement du 11 juin 2013,le tribunal a':
— débouté Mme Y Z de sa demande de rejet des écritures signifiées le 11 mars 2013,
— débouté le XXX et la SCEA Camarignan de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le XXX et la SCEA Camarignan aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte en date du 22 novembre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le XXX, la SCEA Camarignan et Me E F es qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de celle-ci, ont interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 28 janvier 2015, précisant que Me E F est pris es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA Camarignan, ils demandent à la cour de':
— dire leur déclaration d’appel recevable,
— rectifier l’erreur matérielle du jugement et dire «'es qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA Camarignan'»,
— infirmer le jugement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes formées par le GFA et la SCEA,
Au visa des articles 1108, 1129, 1142 et 1147 du code civil, L 112-2, L 121-6 et L 511-1 du code des assurances,
— donner acte à Me E F de son intervention volontaire à la procédure es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA Camarignan,
— s’entendre déclarer commune la décision à intervenir,
— prendre acte que l’agent général AGF, Mme Y Z, et la compagnie AGF Allianz IARD n’ont pas rempli leur devoir de conseil, d’information et de mise en garde, entraînant une perte de chance pour l’assuré de se garantir,
— constater que les dispositions des articles 1108 et 1129 du code civil ne sont pas réunies pour les contrats signés par le XXX et la SCEA Camarignan,
— prendre acte de la faute commise par Mme Y Z et la SA Allianz IARD en l’état de ces manquements,
— condamner Mme Y Z et la SA Allianz IARD solidairement à verser au XXX et à la SCEA Camarignan les sommes de':
. 305 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
. 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et les entiers dépens.
Rappelant que le GFA, propriétaire des terres agricoles et souscripteur du contrat d’assurance pour son compte et pour celui de la SCEA Camarignan, à laquelle il est lié par bail, est recevable à agir, les appelants font valoir que l’exploitant avait une confiance absolue dans les conseils de l’assureur'; que l’agent général connaissant parfaitement la situation de l’assuré eu égard à des relations anciennes, aurait dû clairement identifier la chose à assurer ainsi que l’imposent les articles 1108 et 1129 du code civil, et le mettre en garde sur l’absence ou la faiblesse de couverture des cultures sur pied'; que le refus de garantie de l’assuré, non mis en garde sur les spécificités de ses garanties, n’est pas démontré, alors qu’il appartenait à l’assureur d’analyser les risques encourus non seulement au titre du foncier pour le GFA, mais aussi au titre de l’activité agricole pour la SCEA, tandis qu’une assurance contre le risque grêle couvrant les récoltes sur pied, a été spécialement souscrite.
Ils soutiennent qu’en souscrivant un nouveau contrat pour une garantie de 305 000 € en cas d’incendie, M. X a pensé disposer d’une meilleure couverture'; que la connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance auquel il a adhéré, fussent-elles claires et précises, ne dispense pas l’agent d’assurance d’éclairer son client sur les conséquences du contrat, la disparition des cultures sur pied pour les arbres fruitiers constituant une modification substantielle du contrat d’assurance incendie'; qu’en omettant de donner les conseils, informations et mise en garde nécessaires pour une exploitation agricole de 90 ha, l’agent d’assurance et sa compagnie ont ainsi commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Ils estiment le préjudice à 305 000 €, en précisant que la perte des arbres fruitiers détruits, représente la somme de 121 920 € (254 € x 480 arbres), à laquelle s’ajoutent la privation des aides de la PAC, soit 22 093 € (2 800 € x 1ha 70 a), le coût de reconstitution du verger sur 7 ans (7ans x 1 400 € x 2 ha 63 a = 25 774 €) et la perte de récolte pendant la même période, soit globalement 48'000 €, l’absence de couverture des frais fixes d’exploitation, soit 128 356 €, outre la facture des matériels de pompage arrosage, soit 6 724 €.
Par conclusions du 7 février 2014, Mme Y Z demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute le XXX, la SCEA Camarignan et Me E F es qualités des demandes qu’ils formulent à son encontre,
— subsidiairement, constater qu’en tout état de cause, le préjudice invoqué n’est pas justifié,
— plus subsidiairement, dire qu’en toute hypothèse, le montant maximal du préjudice ne saurait être supérieur à 301 900 €,
— débouter la compagnie Allianz de tout appel en garantie à l’encontre de Mme Y Z,
— condamner le XXX, la SCEA Camarignan et Me E F es qualités à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’agent d’assurance expose que la garantie clairement exprimée au contrat est de 12 € par arbre et 10 € par cep dans la limite de 3 100 €, tandis que la garantie «responsabilité civile» relative aux dommages matériels et aux pertes pécuniaires causés par incendie à hauteur de 305 000 €, ne concerne pas la garantie «dommage» aujourd’hui en cause.
Elle soutient que l’obligation du banquier de vérifier à l’occasion d’un contrat d’assurance groupe que la garantie offerte à l’emprunteur correspond à sa situation personnelle et l’information due par l’assureur sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie eu égard à la technicité du contrat sont étrangères à la présente espèce dans laquelle est seule en cause l’insuffisance des capitaux garantis'; qu’il appartient à l’assuré, connaissant son activité et les risques encourus par celle-ci de solliciter les garanties correspondantes, alors que l’agent général d’assurance n’est pas spécialiste en arboriculture fruitière et qu’il ne lui incombe pas de vérifier les déclarations du souscripteur, ni les éléments financiers et économiques de l’exploitation agricole.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1202 du code civil, la solidarité doit être expressément stipulée, si bien que la demande formulée à son encontre n’est pas fondée.
Elle observe que le préjudice invoqué à hauteur de 305 000 € n’est pas établi'; que subsidiairement, la société AGF est tenue de l’indemnité de 3 100'€, si bien que la demande ne pourrait excéder la somme de 305 000 € – 3 100 € = 301 900 €.
Invoquant le principe de l’estoppel, qui interdit de se contredire au détriment d’autrui, elle s’oppose à la demande de garantie de la société Allianz.
Par conclusions du 7 mars 2014, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de':
Au principal,
— confirmer le jugement,
— débouter les appelants de toutes les demandes qu’ils formulent à son encontre,
Subsidiairement et en toute hypothèse,
— condamner Mme Y Z es qualités d’agent d’assurance à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes du XXX et de la SCEA Camarignan,
— condamner les appelants ou la partie succombante à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La société d’assurance relève qu’à la suite d’un contrat en date du 15 juillet 1981, les appelantes ont souscrit un deuxième contrat le 1er octobre 1983, excluant expressément les arbres fruitiers et les ceps de vigne de la garantie incendie et risques annexes, dans le cadre d’une clause négociée, tandis que par contrat du 15 mars 2005, l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, rédigées en termes précis, dont il résulte une limitation de garantie de 12 € par arbre et 10'€ par cep, dans la limite de 3 100 €.
Elle soutient que le devoir d’information et de conseil de l’agent général d’assurance, qui s’apprécie in concreto, ne doit pas couvrir la négligence de l’assuré, auquel incombent des diligences minimales'; que le demandeur, professionnel de l’agriculture, exerçant son activité depuis au moins le 8 novembre 1980, était un assuré non profane lors de la signature de son 3e contrat, dont il doit lire le contenu, les plafonds de garantie étant clairement indiqués.
Subsidiairement, elle observe que les sociétés demanderesses ne précisent pas quelle assurance complémentaire elles auraient souscrites et ne justifient pas du montant de la perte subie.
Elle ajoute que le contrat critiqué est toujours en cours aux mêmes conditions, alors que 480 arbres ont été détruits sur les 1 100 plantés, si bien que 620 arbres demeurent soumis à la même garantie que celle critiquée.
Enfin, elle expose que le cas échéant, la responsabilité sera supportée par l’agent d’assurance, en contestant l’existence d’un estoppel et d’une prétendue contradiction lorsqu’une simple hypothèse est envisagée à titre subsidiaire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 février 2015.
Motifs':
Il n’y a pas lieu de statuer sur la rectification d’erreur matérielle, à laquelle les appelants ont renoncé sur l’audience, en précisant que Me E F a aujourd’hui la qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La recevabilité de l’intervention volontaire de celui-ci n’étant pas en litige, la procédure lui est commune.
La recevabilité de l’action du XXX, souscripteur de l’assurance en cause pour lui-même et pour le compte de la SCEA Camarignan, n’est pas critiqué en appel.
En vertu de l’article L 122-1 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Par ailleurs, l’obligation de renseignement et de conseil ne s’applique pas à ce que l’autre partie sait ou doit savoir.
Au vu des pièces produites, les parties sont en l’état d’un contrat n° 39714409, les AGF étant représentées par leur agent général AGF Bernard Dreyfus, dont les conditions particulières signées par le souscripteur le 23 mars 2005, mentionnent «'vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des dispositions générales (Réf COM06864) du descriptif et plan contractuels des bâtiments (Réf COM 06866) ainsi qu’un exemplaire de l’annexe protection juridique agricole (Réf COM06865)'».
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 9 décembre 2008, à l’occasion duquel les AGF ont été représentées par leur agent général Mme Y Z.
Les appelants produisent un exemplaire des conditions particulières du 9 décembre 2008 non signé du «'souscripteur'», sans dénier leur adhésion et la mention apposée in fine selon laquelle «'vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des dispositions générales (Réf COM06864) du descriptif et plan contractuels des bâtiments (Réf COM 06866), de l’annexe relative à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles (Réf COM 08809), de l’annexe relative à la garantie des attentats et des actes de terrorisme DEE 373, de la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties RC dans le temps DEE 250, ainsi qu’un exemplaire de l’annexe protection juridique agricole (Réf COM06865)'».
Les conditions particulières du contrat du 23 mars 2005 et de son avenant du 9 décembre 2008 retiennent dans les mêmes termes la première garantie intitulée': «'incendie et événements assimilés, responsabilité civile incendie, tempête grêle neige'».
Le contrat du 23 mars 2005 et son avenant du 9 décembre 2008 se réfèrent aux mêmes conditions générales COM06864.
Il résulte de ces documents contractuels que l’assuré a souscrit notamment:
— les garanties’dommages aux biens, recouvrant les dommages matériels aux biens assurés par suite notamment d’un «'incendie et événements assimilés'» (chapitre 3 page 14 des conditions générales), prévoyant une limitation pour les arbres fruitiers et les ceps de vignes de 12 € par arbre et 10 € par cep dans la limite de 3 100 € (page 37 des conditions générales),
— les garanties « responsabilités civiles » (chapitre 4), parmi lesquelles figurent « votre responsabilité civile incendie/ dégâts des eaux'» (article 4.1), d’occupant ou de propriétaire, qui recouvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives causés au propriétaire des locaux, au locataire, aux voisins et aux tiers lorsque ces dommages résultent d’un événement couvert au titre des garanties incendie et événements assimilés et ce, sans limitation de somme pour les dommages matériels, mais limité à 305 000 € pour les pertes pécuniaires consécutives aux dommages matériels garantis (page 39 des conditions générales).
La remise, préalablement à la signature du contrat, des conditions générales précisant la nature des garanties offertes, ainsi que leurs conditions et leur étendue, démontre que l’agent d’assurance s’est acquitté de son obligation d’information.
En ce qu’ils identifient clairement l’objet du contrat et distinguent les deux garanties souscrites en précisant l’indemnisation spécifique associée à chacune d’elle, soit 3 100 € pour l’incendie et événements assimilés et 305 000 € pour la garantie responsabilités civiles et les pertes pécuniaires des tiers, les documents contractuels sont explicites et accessibles à un souscripteur exerçant habituellement la profession d’agriculteur.
Le bail à long terme du 8 novembre 1980 consenti par le GFA Saint André à la société civile Camarignan révèle que M. A X de Salinelle, qui demeure taisant sur son ancienneté dans la profession, est gérant de ladite société au moins depuis cette date. Il apparaît ainsi comme expérimenté et apte à apprécier lui-même en qualité de professionnel, l’adéquation de la garantie souscrite en cas d’incendie avec ses besoins pour une exploitation dont l’activité principale déclarée est la polyculture.
Étant encore relevé que le contrat dont s’agit ne revêt pas un caractère particulièrement complexe, et alors que la police souscrite le 29 septembre 1983 ne comportait aucune garantie des arbres fruitiers et des ceps de vigne, il n’est pas démontré que l’assureur était redevable en l’occurrence et en sus de l’obligation d’information, d’une obligation de conseil tendant à éclairer ses cocontractants sur l’opportunité d’une garantie plus étendue et d’une obligation de mise en garde sur le danger lié à une indemnisation insuffisante, que le souscripteur pouvait identifier et mesurer lui-même.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge, retenant qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de l’agent d’assurance et de l’assureur, a débouté le XXX et la SCEA Camarignan de leurs prétentions.
XXX et la SCEA Camarignan, qui succombent en appel, supporteront la charge des entiers dépens y afférents.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR':
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Constate que les appelants ne soutiennent pas leur demande de rectification d’erreur matérielle et précisent que Me E F a aujourd’hui la qualité de commissaire à l’exécution du plan';
— Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant,
— Condamne le XXX, la SCEA Camarignan aux entiers dépens dont le recouvrement aura lieu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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