Article L154-6 du Code des impositions sur les biens et services
Article L154-5
Article L161-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1

Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles.
Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable.
Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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