Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 1
Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.