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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 23/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03745 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMSW
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [R] [B] [E], née le 31 août 1984 à [Localité 5] (DJIBOUTI), Demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], de nationalité française, agent administratif des Finances Publiques,
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [H], [Z] [V], né le 20 juin 1981 à [Localité 9] (TCHAD), Demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] de nationalité française, Ingénieur informatique,
représenté par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La société dénommée SOFIM PROMOTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 807.925.532, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants et représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Thierry LORTHIOIS, Avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant
La SARL FONCIERE SVH, SARL, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 440.310.415 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
La société dénommée LES GARENNES, société civile de construction-vente, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 823.388.319, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 26 août 2020, Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] ont acquis auprès de la société civile de construction-vente SCCV Les Garennes, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement de biens en copropriété, la propriété d’une maison en duplex située [Adresse 1], à [Localité 7] (Yvelines) ainsi que deux emplacements de stationnement, pour un prix de 495 300,00 €.
La société Foncière SVH et la société Sofim Promotion sont les associées à parts égales de la société civile de construction-vente SCCV Les [Adresse 8].
Par actes des 20 et 27 juin 2023, Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] ont fait assigner la société civile de construction-vente SCCV [Adresse 8], la société Foncière SVH et la société Sofim Promotion devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’obtenir, à titre principal, la résiliation de la vente en état de futur achèvement, à titre subsidiaire, son annulation et en tout état de cause la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 96 837,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et financier.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Foncière SVH demande au juge de la mise en état de :
dire irrecevable l’action des époux [V] à son encontre ;les condamner à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.Elle soutient en substance, au visa de l’article 32 du code de procédure civile et de l’article 1858 du code civil, que les demandeurs n’ont aucun titre contre les associés de la société SCCV Les Garennes et ne peuvent se prévaloir d’avoir poursuivi vainement ladite société en paiement d’une dette hypothétique, de sorte qu’ils sont en l’état, irrecevables à agir contre les associés de la société SCCV Les Garennes, dont la société Foncière SVH.
Elle ajoute que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde invoqué par les demandeurs ne concerne pas une problématique éventuelle de paiement ou de trésorerie mais uniquement une mésentente entre associés, et que ledit jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 23 septembre 2021, de sorte qu’elle est dépourvue d’incidence sur la présente décision.
Elle indique enfin qu’il n’existe par ailleurs aucune procédure intentée devant le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu’en témoigne un certificat de non-faillite.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sofim Promotion demande au juge de la mise en état de :
dire Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] irrecevables à agir à son encontre, faute pour eux de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi la société SCCV Les Garennes ;condamner in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier.
Elle soutient en substance, au visa des article 122 à 124 et 789 du code de procédure civile et des articles 1857 et 1858 du code civil, être dépourvue de qualité à défendre à l’instance, la société SCCV Les Garennes étant la seule signataire tant du contrat de réservation que de l’acte notarié de vente.
Elle estime que les demandeurs n’expliquent pas les raisons pour lesquelles elle aurait prétendument engagé sa responsabilité à leur égard et devrait répondre des conséquences d’une éventuelle résiliation ou annulation d’une vente à laquelle elle n’est pas partie. Elle ajoute qu’une action à son encontre en tant qu’associée de la venderesse supposerait que la société de construction-vente ait été préalablement et vainement poursuivie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de condamnation prononcée à son encontre qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exécuter.
Elle fait valoir que constituent des allégations péremptoires à son encontre les affirmations des demandeurs selon lesquelles elle exercerait une activité de promoteur et serait partie prenante aux opérations immobilières de type promotion, construction-vente et commercialisation, ayant précisément constitué la société SCCV Les Garennes, dont elle était co-gérante à l’époque, en vue de mettre en œuvre son objet social et plus précisément de construire l’ensemble immobilier litigieux, et aurait ainsi la qualité de commercialisatrice, les plaquettes commerciales ayant été rédigées par ses soins.
Elle ajoute enfin qu’il n’est aucunement établi qu’elle aurait participé de manière effective à l’opération litigieuse, au-delà de sa seule qualité d’associée de la société SCCV Les Garennes, la simple apposition du logo « groupe Sofim » sur certains documents graphiques étant insuffisante pour établir le contraire.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière SVH ;rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sofim Promotion ;renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond de la société Sofim Promotion ;condamner la société Foncière SVH à leur payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Sofim Promotion à leur payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement solidairement la société Foncière SVH et la société Sofim Promotion aux dépens.Ils soutiennent en substance que :
la société Sofim Promotion exerce sans conteste une activité de promoteur, et est partie prenante aux opérations immobilières de type promotion, construction-vente et commercialisation, ainsi que cela ressort des plaquettes commerciales rédigées par ses soins ;la société SCCV Les Garennes a, précisément, été constituée par la société Foncière SVH et la société Sofim Promotion en vue de mettre en œuvre leur objet social, et, plus précisément, de construire l’ensemble immobilier objet du litige ;à l’époque de la commercialisation du programme, la société Sofim Promotion en était également co-gérante, avec la société Foncière SVH ;le litige portant sur un défaut de conception des huit maisons que comporte le programme et un défaut de conformité du bien livré aux stipulations contractuelles, ils ont un intérêt à agir à l’encontre de la Société Sofim Promotion, qui a conçu et commercialisé ce programme ;la société Foncière SVH est la seconde associée et, à priori à ce jour, la seule gérante de la société SCCV Les Garennes ; il ressort d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2021 que la société Sofim Promotion et la société Foncière SVH s’opposent sur la gérance, de sorte qu’il existe, à ce stade, un doute sur l’identité du gérant de la société SCCV Les Garennes, confusion dont la société Sofim Promotion et la société Foncière SVH ne sauraient profiter pour dégager individuellement leurs responsabilités renvoyant systématiquement leurs cocontractants de l’une à l’autre ;la société Sofim Promotion et la société Foncière SVH sont également en litige s’agissant de la comptabilité de la société SCCV Les Garennes, la cour d’appel de Paris exposant, dans un arrêt du 15 décembre 2022, que les difficultés de trésorerie de la société ont conduit la société Sofim Promotion à demander le placement de la SCCV sous sauvegarde.
Après avoir constitué avocat, la société civile de construction-vente SCCV Les Garennes n’a pas conclu sur les incidents.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur les incidents par bulletin du greffe à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, les incidents ont été mis en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1857 alinéa 1er du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Enfin, l’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Ne suffit pas à caractériser l’existence de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la société, le fait que le créancier justifie seulement qu’il a tenté vainement de retrouver la société.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1850 du code civil que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions (Com., 14 novembre 2023, pourvoi n° 21-19.146).
En l’espèce, il est constant que la société Foncière SVH et la société Sofim Promotion sont les associées à parts égales de la société civile de construction-vente SCCV Les Garennes, dont elles étaient également les co-gérantes au moment des faits litigieux.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que la société civile de construction-vente SCCV Les Garennes a été dissoute, ni radiée du registre du commerce et des sociétés. Si par jugement du 28 septembre 2020 le tribunal de commerce de Bobigny avait ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de ladite société, cette décision a toutefois été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 septembre 2021. De plus, il est justifiée par la production d’un certificat en date du 4 juillet 2024 qu’elle ne fait actuellement l’objet d’une procédure collective.
Or, Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] ne justifient de l’accomplissement préalable d’aucune mesure d’exécution infructueuse sur le patrimoine de la société civile de construction-vente SCCV Les Garennes, de sorte qu’ils ne démontrent pas la mise en oeuvre de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la personne morale, ni n’apportent la preuve de l’insolvabilité de la société civile de construction-vente SCCV Les Garennes. Ils ne peuvent donc pas agir en l’état contre les associés de cette dernière.
Par ailleurs, aucune faute séparable de leurs fonctions susceptible de leur être imputée personnellement n’est invoquée dans l’assignation par les demandeurs à l’encontre de la société Foncière SVH et de la société Sofim Promotion. Les seuls éléments relatifs à l’apposition d’un logo sur la plaquette de présentation invoqués par les demandeurs dans leurs conclusions d’incident ne révèlent pas la commission intentionnelle d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Enfin, les demandes exposées dans l’assignation resposent exclusivement sur un fondement contractuel, sans qu’il soit justifié d’un quelconque lien contractuel entre les demandeurs et lesdites sociétés, la société civile de construction-vente SCCV Les Garennes étant leur seul contractant tant au titre du contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement du 4 juin 2020 qu’au titre de l’acte notarié de vente.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] à l’encontre de la société Foncière SVH et à l’encontre de la société Sofim Promotion.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E], qui succombent à l’incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des dépens de l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marion Cordier peut recouvrer directement contre Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS irrecevable l’action de Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] à l’encontre de la société Foncière SVH ;
DISONS irrecevable l’action de Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] à l’encontre de la société Sofim Promotion ;
DISONS que la société SCCV Les Garennes devra conclure au fond avant le 5 décembre 2024, puis Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] avant le 9 janvier 2025, les ultimes échanges devant intervenir avant le 20 janvier 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
RAPPELONS que chacune des parties peut solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui est imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 781 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’en application de l’article 800 du même code, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] aux dépens de l’incident ;
DISONS que Maître Marion Cordier peut recouvrer directement contre Monsieur [H] [V] et Madame [R] [B] [E] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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