Rejet 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 janv. 2020, n° 2000155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000155 |
Texte intégral
lm
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°2000155 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. J… D… et M. A… E…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. F…
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 24 janvier 2020 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. D… et M. E…, représentés par Me L- M, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Vichy a interdit un déjeuner-conférence en l’hommage de M. X Y prévu le 25 janvier 2020 dans un hôtel-restaurant de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vichy de permettre la tenue du déjeuner- conférence, le 25 janvier 2020, dans la salle de ce restaurant de Vichy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vichy une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à prendre les mesures demandées, dès lors que la décision attaquée porte en principe et par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation des intéressés, de nature à créer une situation d’urgence ; en effet, l’établissement hôtelier a été réservé à l’usage exclusif des participants, qui ont préalablement payé leur place, pendant une durée d’environ trois heures ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion dans un lieu privé ; en effet, ni le contenu des sites internet et leur publicité, ni l’objet de la réunion, ni le profil des participants ne sont de natures à troubler l’ordre public ou porter atteinte à la sécurité publique ;
- il n’est pas reconnu que des infractions pénales aient été commises lors de la précédente édition du Prix international X Y en 2019 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’inexactitude matérielle des faits, dès lors que la remise d’un prix n’est pas de nature, contrairement à ce qu’indique la
N° 2000155 2
décision attaquée, à porter une atteinte au respect de la personne humaine, aux traditions de la République, à la cohésion nationale et par là un trouble à l’ordre public immatériel ;
- la décision attaquée est entachée d’une illégalité, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, la commune de Vichy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le déjeuner-conférence revêt un caractère public, dès lors que toute personne souhaitant participer à l’événement peut acheter ses places librement ;
- le maire de la commune de Vichy est l’autorité investie du pouvoir de police en matière de prévention de troubles à l’ordre public ;
- l’absence de procédure contradictoire n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ;
- les comportements et les propos révisionnistes des participants caractérisent une atteinte à la dignité et aux valeurs de la République et sont constitutifs d’une infraction pénale ;
- seule une mesure d’interdiction permet de prévenir toute atteinte à la sécurité publique au regard des circonstances locales particulières tenant à l’organisation de ce déjeuner- conférence dans la commune de Vichy ; en effet, l’événement est organisé dans un établissement qui a été réquisitionné pendant la seconde guerre mondiale ; le contexte, tant local que national, rend ce type d’événement particulièrement sensible et de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 janvier 2020 à 15h00, en présence de M. G., greffier d’audience, le rapport de M. F…, juge des référés et les observations de Me L-M pour les requérants et celles de Me I… pour la commune de Vichy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
N° 2000155 3
2. En premier lieu, l’exercice de la liberté fondamentale de réunion est une condition de la démocratie ainsi que l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Il appartient notamment au maire de concilier l’exercice de ses pouvoirs de police avec la préservation de l’exercice des libertés fondamentales, au nombre desquelles figure la liberté de réunion.
3. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte grave à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation ou une réunion susceptible de présenter un risque grave d’atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.
4. En troisième lieu, dans l’hypothèse où l’autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d’infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter. Pour apprécier la nécessité d’interdire la représentation d’une réunion, cette autorité peut tenir compte d’éléments tels que l’existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d’être tenus à l’occasion de cette réunion, la publicité à laquelle ils donnent lieu, leur caractère répétitif et délibéré, ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter.
5. En quatrième lieu, les propos contestant l’existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que le samedi 25 janvier 2020, jour anniversaire de la naissance M. X Y, décédé, condamné pénalement pour antisémitisme et incitation à la haine raciale, doit se tenir, dans un restaurant de Vichy, dans un hôtel qui a été réquisitionné par l’Etat français en juillet 1940, un déjeuner-conférence au cours duquel doit être remis le prix international X Y. Ce déjeuner, ouvert au public contrairement à ce que soutiennent les requérants, a fait l’objet d’une publicité sur un site internet notamment sur les modalités d’inscription. Le prix précédent, en 2019, a été attribué à Mme Z A, personne condamnée pénalement par la justice allemande pour révisionnisme. En estimant, dans un contexte de tensions, à l’appui de son arrêté d’interdiction de cette réunion, qu’outre des risques graves de troubles matériels à l’ordre public, les risques existaient d’atteinte à la dignité humaine et de propos susceptibles de constituer des infractions pénales, le maire, qui ne pouvait prendre de mesure plus adaptée, n’a pas commis d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de réunion.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
N° 2000155 4
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Vichy n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les requérants, dans les circonstances de l’espèce, doivent être condamnés à verser à la commune de Vichy la somme de 1000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et M. E… est rejetée.
Article 2 : M. D… et M. E… dont condamnés à verser à la commune de Vichy la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… D…, à M. A… E… et à la commune de Vichy.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier pour information.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2020.
Le juge des référés,
N…. F…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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