Article L322-69 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

Les mesures prises en application ou pour l'application des articles L. 322-72 à L. 322-77 et de l'article L. 322-80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie mentionné à l'article L. 142-41 du même code.

Les mesures prises en application de l'article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Les mesures prises en application ou pour l'application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l'objet d'aucune consultation obligatoire.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

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