Article L322-77 du Code des impositions sur les biens et services
Article L322-76Article L322-78
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

NOTA

Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

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Décision • 1

[…] les modalités de détermination de la taxe prévues aux articles L. 322 -72 à L. 322-77 et L. 322 -80 du code des impositions sur les biens et services , […] pour « limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application de l'article L . 337-3-3 dans le tarif unitaire au titre des périodes ultérieures d'application » si la CRE constate que l'évolution des paramètres de calcul du tarif unitaire est susceptible de faire évoluer significativement son niveau. 77 […]

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Document parlementaire • 0

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