Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu au même alinéa.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
Il résulte des articles L. 815-24, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. […]
Lire la suite…Organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité L'article L152B du LPF prévoit que pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L651-1 du code de la sécurité sociale, […] les services gestionnaires recherchent s'il y a lieu de récupérer les allocations sur la succession du défunt (articles L. 815-13 ou 815-28 du code de la sécurité sociale). […] En effet, l'article D 815-6 du code de la sécurité sociale dispose que "pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, […]
Lire la suite…[…] jugement rendu le 06 juillet 2012 (R.G. n°2011/1521) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, […] Aux termes de l'article L. 815 -13 du code de la sécurité sociale les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. […] la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. L'article D 815 -4 du code de la sécurité sociale […]
[…] Monsieur [D] [U] […] L'article L.815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que : […] L'article D.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 janvier 2007, dispose que : […] L'article D.815-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er janvier 2023, dispose que : […] Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
[…] « Vu les articles L.815-3, D.815-4 et D.815-6 du Code de la sécurité sociale, […] LA MSA ne demande le remboursement par les héritières de C Z des sommes payées à celle-ci pour la période du 1 er mai 1986 au 31 mai 1997 et qui ne concerne pas l'indu notifié le 28/06/1999 à C Z [alors ' D E' ] pour les sommes reçues 'pour la période du 1/07/1997 au 31/12/1998.' […] Les articles D 815-4 et D 815-6 alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale disposent :
Par avance, merci, Cordialement Bonsoir, Le montant de l'ASPA est récupérable sur la succession du bénéficaire, au-delà d'un actif net de 39000 € (article D815-4 du code de la sécurité sociale). En application de l'article D815-6 du code de la SS, "le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4. […]
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