Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 juin 2023, n° 22/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05693 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS Extraits des minutes du greffe du
Tribunal judiciaire de Paris
2ème chambre cvile
N° RG 22/05693 –
N° Portalis ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 352J-W-B7G-CWW rendue le 08 Juin 2023 LF
N° MINUTE:✗
Assignation du: 15 Avril 2022
DEMANDERESSE
Madame X Y veuve Z
19 rue Dautancourt
75017 PARIS
Représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1817
DEFENDEURS
Maître AA AB
[…]
Représenté par Me Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0098
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentée par Me Laurent AI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0020
Monsieur AC AD
281 Chemin du Hamlet, 76430 OUDALLE
76430 FRANCE
Représenté par Maître François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1048
Expéditions exécutoires délivrées le : 16/06/2023 Arpe SPAGNOL, Me GuiZARD Copies certifiées conformes délivrées le : 16/06/2023 A He IVANOVIC, YE BUTHIAU.
Page 1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. AE Y est décédé le […].
Le 25 octobre 2012, Maître AA AB, notaire dans l’Eure, a établi à la demande de M. AC Y, son fils, un acte de notoriété aux termes duquel ce dernier est le seul héritier de M.
AE Y.
Le 17 février 2016, le tribunal de première instance de Belgrade a rendu une décision relative au règlement de la succession en Serbie aux termes de laquelle les héritiers de M. AE Y sont son fils, M. AC Y et sa fille, Mme X Y veuve Z.
Le défunt possédait des biens en France et au jour du décès l’actif successoral situé en France était principalement composé de liquidités détenues sur plusieurs comptes auprès de la société BNP Paribas.
Par exploits d’huissier en date des 15 et 22 avril 2022 puis par exploit d’huissier du 2 juin 2022, Mme X Y veuve Z a fait assigner M. AC Y, Maître AA AB et la société BNP Paribas devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de l’acte de notoriété du 25 octobre 2012, de voir condamner M. AC Y aux sanctions du recel successoral commis à son encontre et de le voir condamner in solidum avec Maître AB à lui restituer la somme de 395 529,26 euros avec intérêts correspondant aux fonds détenus par la société BNP Paribas.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, M. AC Y demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme X Z en reconnaissance de sa filiation, et partant de sa qualité d’héritière, avec M. AF Y, ainsi que ses demandes en recel successoral, Déclarer irrecevables les demandes de Mme AG Z en recel successoral dès lors qu’elle ne formule aucune demande en partage judiciaire, Condamner Mme AG Z à verser à M. AC Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Page 2
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Maître AA AB demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable comme prescrite l’action de Mme X AD, épouse Z, à tout le moins en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Maître AA AB, Condamner Mme X AH, épouse Z à payer à Maître AA AB une somme de 3 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, Condamner Mme X AD, épouse Z aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :
Juger prescrite l’action engagée par Madame AG AH veuve Z,
Condamner toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL AI représentée par Maître Laurent AI, avocat aux offres de droit.
Mme X Y veuve Z n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en pétition d’hérédité
M. AC Y soutient que l’action de Mme X Y veuve Z tend à faire reconnaître sa filiation avec M.
AF Y et partant sa qualité d’héritière.
Il résulte en fait des dernières écritures au fond signifiées par Mme X AJ veuve Z signifiées le 23 janvier 2023 qu’elle n’exerce pas une action aux fins de voir établie sa filiation avec le défunt dont elle affirme qu’elle est parfaitement établie, mais une action en pétition d’hérédité qui vise à faire reconnaître sa qualité d’héritière.
Aux termes de l’article 780 du code civil, la faculté d’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.
Il en résulte par analogie que l’action en pétition d’hérédité est soumise à la même prescription qui court du jour de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, M. AE Y est décédé le […] et
Mme X Y veuve Z a fait assigner M. AC Y aux fins que soit reconnue sa qualité d’héritière par exploit d’huissier signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 22 avril 2022, de sorte que l’action en pétition d’hérédité n’était pas prescrite, le fait que l’assignation ait été signifiée une seconde fois à M. Y à une seconde adresse par exploit d’huissier du 2 juin 2022 n’étant pas de nature à remettre en cause le
Page 3
fait que l’action a été introduite avant l’expiration du délai de 10 ans. pour agir.
L’action en pétition d’hérédité exercée par Mme X Y veuve Z sera donc déclarée recevable.
Sur l’action en recel successoral
M. AC Y soulève deux fins de non-recevoir de cette. action exercée par Mme X Y veuve Z tirées pour la première de la prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil et pour la seconde de l’absence de demande en partage de la succession de M. AE Y.
Sur ce
Il est constant qu’aucun texte spécial ne régit la prescription de l’action en recel successoral.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer.
En l’espèce, Mme X Y veuve Z ne précise pas à quelle date elle a eu connaissance du recel dont elle accuse M. AC
Y.
Toutefois il résulte du courrier du conseil serbe de Mme X Y veuve Z adressé le 2 décembre 2016 à Maître
AA AB que dès cette date, elle était informée de ce que ce notaire était saisi du règlement de la succession, de l’existence de comptes bancaires détenus par le défunt à la société BNP Paribas, laquelle n’avait pas accepté de répondre à ses questions relatives auxdits comptes mais l’avait invitée à s’adresser à Maître AB. Dès lors, elle était en mesure dès cette date de connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en recel successoral, la réponse de la banque étant de nature à laisser penser que sa qualité d’héritière n’avait pas été portée à sa connaissance.
Le délai de prescription de 5 ans a donc commencé à courir à cette date.
Dès lors l’action en recel successoral ayant été introduite par exploit d’huissier signifié le 22 avril 2022, soit plus de 5 ans après le 2 décembre 2016, elle est prescrite et partant irrecevable, étant observé au surplus comme le relève M. Y que cette demande n’est en tout état de cause pas recevable dès lors qu’elle est formée en dehors de toute demande en partage judiciaire.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Mme X Y veuve Z s’inscrivant dans le cadre de l’action en recel successoral seront déclarées irrecevables.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre du notaire
Maître AA AB soutient que la demande de Mme X Y veuve Z dirigée à son encontre est
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irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Il fait valoir que la demanderesse avait connaissance au moins depuis le 2 décembre 2016, des faits lui permettant d’agir contre lui.
Sur ce
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme X Y veuve Z invoque une faute du notaire dans l’établissement de l’acte de notoriété et demande sa condamnation d’une part à «< restituer » la somme détenue à la BNP. Paribas dont elle a été privée en raison du recel commis par son frère et d’autre part à garantir l’exécution par M. AC Y des condamnations pouvant être prononcées contre lui.
S’agissant donc d’une action en responsabilité délictuelle exercée contre le notaire, elle est soumise à la prescription quinquennale.
Il résulte de ce qui précède que dès le 2 décembre 2016, date du courrier adressé par le conseil serbe de Mme X Y veuve Z à Maître AA AB, elle était informée ou à tout le moins aurait dû savoir que ce notaire était saisi du règlement de la succession et que sa qualité d’héritière n’avait pas été portée à la connaissance de la banque, de sorte qu’elle était en mesure d’exercer une action en responsabilité à l’encontre du notaire.
L’assignation par laquelle elle demande la condamnation de Maître AB à l’indemniser de son préjudice n’ayant été délivrée à ce dernier que le 22 avril 2022, les demandes de Mme X Y veuve Z tendant à la condamnation de Maître AB « à lui restituer la somme qui se trouvait à la BNP Paribas, soit 395 529,26 euros » et « à garantir l’exécution de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. AC Y.>> sont prescrites et partant irrecevables.
En conséquence l’instance est éteinte à l’égard de Maître AA AB..
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Mme X Y veuve Z, à l’exception de sa demande tendant à « dire qu’elle a la qualité d’héritière réservataire dans la succession de AE Y » et de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’acte de notoriété, l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour permettre à la demanderesse d’indiquer les suites qu’elle entend donner à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Mme X Y veuve Z aux dépens liés à la mise en cause de Maître AA AB à l’égard duquel l’instance est éteinte et aux dépens liés au présent incident, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Page
Elle sera également condamnée à payer à Maître AA AB et à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de M. AC Y formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons recevable l’action en pétition d’hérédité exercée par Mme
X Y veuve Z,
Déclarons irrecevables comme prescrites l’action en recel successoral exercée par Mme X Y veuve Z et partant ses demandes tendant à :
Condamner M. AC Y à lui restituer la somme de qui se trouvait à la BNP Paribas,
Condamner M. AC Y à rapporter à la succession les biens immobiliers vendus ou les sommes correspondantes à la valeur de ces biens, sans pouvoir y prétendre pour aucune part, Condamner M. AC Y à restituer à la succession tout bien ou objet diverti sans pouvoir y prétendre pour aucune part,
Déclarons irrecevables comme prescrites, les demandes de Mme X Y veuve Z tendant à la condamnation de
Maître AA AB à :
Lui restituer la somme qui se trouvait à la BNP Paribas, soit
395 529,26 euros, Garantir l’exécution de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. AC Y,
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de Maître AA AB,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023
à 13h30 pour conclusions de la demanderesse et invite Mme X Y veuve Z à préciser les suites qu’elle entend donner à la présente instance, à défaut l’affaire sera radiée,
Condamnons Mme X Y veuve Z aux dépens liés à la mise en cause de Maître AA AB et aux dépens liés au présent incident,
Disons que les dépens pourront être recouvrés par Maître Laurent AI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
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Condamnons Mme X Y veuve Z à payer à Maître AA AB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme X Y veuve Z à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de M. AC Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 Juin 2023
La Greffiere Le Juge de la mise en état
En conséquence. la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente seconde copie exécutoire a été signée et délivrée par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 465 du code de procédure civile Le directeur de effeARE DE P AR IS
2020-0641
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