Article L433-2 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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