Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 sept. 2021, n° 18/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 octobre 2018, N° 17/00671 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04547
N° Portalis DBV3-V-B7C-SX5G
AFFAIRE :
Société TALENTIA SOFTWARE FRANCE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00671
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Pierre-Alexis DUMONT
- Me Martine DUPUIS
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 09 juin 2021 puis prorogé au 30 juin
2021 puis prorogé au 08 septembre2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société TALENTIA SOFTWARE FRANCE
N° SIRET : 444 425 292
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Anne LEVEILLARD de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 97
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X a été embauché par la société Idsys à compter du 1er juin 1990 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre.
A compter du 1er janvier 1995, il a occupé les fonctions de responsable des ventes d’agence.
Par avenant au contrat du 7 janvier 2000, les parties ont convenu qu’en cas de licenciement, sauf pour motif de faute grave ou lourde, la société verserait à Monsieur X une indemnité contractuelle correspondant à 12 mois de salaire brut en sus de l’indemnité conventionnelle.
En 2003, le contrat de travail de Monsieur X a été repris par la société Viveo Entreprise, puis par la société Lefebvre Software, devenue Talentia Software France.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X occupait le poste de directeur commercial, statut cadre, coefficient 210, niveau 3.2, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 10 000 euros, outre une part variable en fonction de l’atteinte d’objectifs.
En 2015, face à des résultats commerciaux insatisfaisants, la société a redéfini sa stratégie commerciale et confié à Monsieur X une nouvelle mission portant sur le développement des grands comptes sur la gamme produits de Talentia et établi un nouveau plan de rémunération variable.
Par courrier du 10 octobre 2016, la société Talentia Software France a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 octobre 2016, Monsieur X a été licencié pour motif personnel.
Par requête du 17 mars 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement pour motif personnel et sollicitant une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 10 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Monsieur X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Talentia Software France à verser à Monsieur X les sommes de :
. 280 000 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné le remboursement par la société Talentia Software France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois d’indemnités de chômage dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
— dit que le secrétariat greffe, en application de l’article R. 1235-2 du Code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement, en précisant si celui-ci
a fait ou non l’objet d’un appel ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 10 423 euros ;
— débouté la société Talentia Software France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de la société Talentia Software France, y compris l’éventuelle exécution forcée par voie d’huissier.
La société Talentia Software France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 octobre 2018.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mars 2021, elle demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 octobre 2018 ;
— dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui restituer la somme de 140 292,35 euros qu’elle lui a indûment versée,
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a octroyé à Monsieur X 280 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater l’existence d’une clause pénale contractuelle ;
— dire et juger que le montant de la clause pénale contractuelle doit être réduit en raison du caractère manifestement excessif, à tout le moins, dire et juger qu’elle fait obstacle au versement de toute indemnisation complémentaire ;
En tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur X et le débouter de la demande qu’il formule au titre de son appel incident ;
À titre reconventionnel,
— condamner Monsieur X au versement d’une somme 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mars 2021, Monsieur X demande à la cour de :
— juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes reconventionnelles présentées par la société Talentia Software France en cause d’appel ;
— débouter la société Talentia Software France de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a condamné la société Talentia Software France à lui payer la somme de 280 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement entrepris uniquement de ce chef et statuant à nouveau, condamner la société Talentia Software France à lui payer la somme de 280 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Talentia Software France à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance à ce titre ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
' (…) Votre mission consistait notamment à soutenir la stratégie commerciale de l’entreprise et à animer et manager une équipe commerciale afin d’améliorer sa productivité et à accroître le chiffre d’affaires.
Les résultats commerciaux de l’année 2014 n’ayant pas été satisfaisants, la Direction a décidé de nommer un nouveau Directeur Commercial France, arrivé en janvier 2015. Pour favoriser au mieux son intégration et lui donner les moyens de mettre en oeuvre sa vision de la stratégie commerciale, il a été décidé de lui confier, dans un premier temps, la gestion directe de toute l’équipe commerciale.
Compte tenu de votre expérience passée et de votre expertise, nous vous avons alors proposé de consacrer vos efforts pendant l’année 2015 autour des grands comptes pour contribuer à redynamiser la stratégie commerciale de Talentia Software.
Vous avez accepté ce challenge en signant au mois de mai 2015 un avenant à votre contrat de travail.
Cependant, vous n’avez pas tout au long de l’année démontré votre entière motivation, et atteint à peine de plus de 10 % de l’objectif de ventes licences qui vous avait été fixé.
D’autre part, et malgré les enjeux, vous n’avez pas mis en place les différents plans de compte sur les comptes qui vous avaient été attribués et vous avez adopté une attitude passive.
Nous avons jugé en fin d’année 2015 que ces trop faibles résultats et votre attitude négative étaient peut être dus à ce changement de mission que vous aviez mal vécu.
Néanmoins, suite à une réorganisation de la direction commerciale intervenue en janvier 2016, nous avons décidé de vous redonner une chance et vous avez repris le poste de Directeur commercial d’une équipe dédiée à notre parc clients.
Avec vos deux autres collègues Directeurs commerciaux, et reportant à la Directrice des Opérations de France, vous deviez encadrer et animer les équipes de commerciaux, en les accompagnant sur le terrain, en les conseillant régulièrement et en leur apprenant quels messages envoyer aux clients tant externes qu’interne.
Vous deviez suivre et contrôler les résultats de votre équipe, et l’aider à appliquer les règles et circuits mis en place par l’entreprise.
Le marché est difficile, et c’est le rôle du directeur commercial d’entrainer son équipe vers le succès et de faire grandir ses collaborateurs. C’est son rôle également d’aider son équipe à s’adapter aux nouvelles procédures, et de les faire appliquer.
Or tout au long de l’année, vous avez continué d’adopter une attitude passive. Si vous avez effectivement soutenu individuellement les commerciaux de votre équipe, vous n’avez pas insufflé le dynamisme et les conseils nécessaires pour accomplir vos objectifs.
D’autre part, même si vous semblez impliqué, votre attitude critique vous met régulièrement en retrait, et vous faites preuve fréquemment d’esprit négatif par rapport aux décisions stratégiques del’entreprise.
Ce manque d’adhésion est susceptible de discréditer la politique de la Société et d’affecter sa mise en oeuvre.
Par exemple, vous ne répondez pas aux questions concernant les validations de commissionnement de vos équipes qui vous sont posées par la direction financière. De plus, vous ne soutenez pas cette direction dans l’application des procédures de remboursement de frais.
Vous ne répondez jamais directement aux questions qui vous sont posées par votre management, par exemple en réunion de reporting, lors desquelles vous prenez rarement positions et initiatives.
Cet ensemble de faits n’est absolument pas admissible pour un cadre de votre niveau, ni compatible avec la mission qui vous a été confiée.
(…) Nous nous voyons en conséquence contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel. '
La société Talentia Software France soutient que le licenciement de Monsieur X est justifié par ses insuffisances professionnelles, qu’il a obtenu de très faibles résultats au titre de l’année 2015, que ses difficultés ont persisté en 2016, qu’il n’a pas satisfait à sa mission de manager d’une équipe commerciale et aucun de ses objectifs n’a été pleinement atteint, qu’elle a pourtant mis en oeuvre tous les moyens pour lui permettre d’accomplir sa tâche en lui dispensant plusieurs formations, en réorganisant sa mission et en lui adjoignant des ingénieurs commerciaux compétents.
Monsieur X affirme que son licenciement n’est pas fondé, qu’il bénéficie d’une ancienneté de 26 ans période au cours de laquelle aucun reproche sur son travail ne lui a jamais été fait, que le contexte économique en 2016 en France était difficile, qu’il a subi entre 2014 et 2016 trois réorganisations de son périmètre d’intervention auxquelles il a dû s’adapter, qu’il a reçu 15 000 euros au titre de sa rémunération variable au début de l’année 2016, qu’il n’a pu débattre des objectifs qui lui ont été assignés, qu’aucun reproche ne lui a été fait concernant les résultats obtenus en 2015, qu’il a été licencié avant la fin de l’année 2016, que la société ne justifie pas que les résultats que la société
qualifie d’insuffisants seraient la conséquence de son insuffisance professionnelle.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
La société reproche tout d’abord à Monsieur X de n’avoir atteint que très partiellement ses objectifs au titre de l’année 2015.
Il ressort des pièces produites que le plan de rémunération variable pour l’année 2015 accepté par Monsieur X donnait à ce-dernier un objectif quantitatif consistant à atteindre un chiffre d’affaires proratisé de 1 000 000 euros sur 9 mois et trois objectifs qualitatifs à savoir la mise en place des différents plans de compte sur les comptes nommés attribués, la signature d’une affaire significative sur les comptes nommés (supérieur à 100 k’ de licences) et le référencement chez les différents cabinets conseils prescripteurs.
S’agissant des objectifs qualitatifs, si la société critique la qualité des plans de compte qui lui ont été adressés par Monsieur X en ce qu’ils ne contiendraient aucune analyse stratégique, si Monsieur X a indiqué lui-même dans un courriel électronique du 4 février 2016 qu’il n’avait pas signé de commande à 100 k', il ressort néanmoins du plan de rémunération variable et de ses bulletins de salaires des mois de mars et avril 2014 que lui a été versée à ce titre une somme de 14 000 euros, étant observé qu’il pouvait prétendre au maximum pour ces trois objectifs à une rémunération variable annuelle totale de 20 000 euros.
Certes, s’agissant de l’objectif quantitatif, Monsieur X n’a atteint que 8,74 % de cet objectif lui ouvrant droit à une rémunération variable de 1 483 euros (sur 20 000 euros maximum).
Néanmoins, il est établi que le plan de rémunération variable n’a été signé par le salarié pour l’année 2015 que le 20 mai 2015 dans le cadre d’une réorganisation de la direction des équipes commerciales et partant de la mission de Monsieur X à qui il a été demandé de se concentrer sur les grands comptes.
Contrairement à ce que soutient la société Talentia Software France, les pièces produites ne permettent pas de conclure que celle-ci a assigné au salarié cette nouvelle mission en raison des difficultés qu’il pouvait rencontrer dans l’exercice de ses fonctions, l’accord intervenu entre les parties sur ce point au mois de mai 2015, ne faisant état que de l’insuffisance des résultats commerciaux de la société en 2014 et de la nécessité en conséquence pour la Direction de redéfinir une stratégie générale en France avec l’arrivée d’un nouveau Directeur commercial le 26 janvier 2015 à qui il a été confié la gestion directe de toute l’équipe commerciale, des modifications subséquentes des postes de directeurs commerciaux intermédiaires tels que celui de Monsieur X et de la redéfinition des fonctions de ce-dernier 'compte tenu de (son) expérience passée et de toute (son) expertise'.
Dans ses conclusions, la société indique d’ailleurs elle-même que ce n’est qu’à compter du mois de mai 2015 qu’elle aurait constaté les 'errements professionnels de son salarié'.
Il est observé en outre qu’en 2014, la rémunération variable obtenue par Monsieur X était d’un
montant légèrement inférieur (14 035 euros), à celle perçue au titre de l’année 2015 (15 483 euros) sur un bonus pouvant atteindre pour chacune de ces deux années la somme de 40 000 euros maximum et qu’il ne ressort pas plus des pièces produites qu’un reproche ait jamais été fait au salarié sur la qualité de son travail durant cette période.
Dans ce contexte et eu égard aux éléments susvisés, la société ne peut déduire, comme elle le fait, de la seule faiblesse des résultats, principalement quantitatifs, atteints par Monsieur X en 2015 que celui-ci aurait eu une attitude négative, aurait fait montre d’inertie et partant d’insuffisances professionnelles.
Concernant l’année 2016 ensuite, il est reproché à Monsieur X d’avoir 'multiplié les carences en sa qualité de manager’ et d’avoir, là encore, obtenu des résultats insuffisants.
S’agissant de ses fonctions de manager, il ressort des courriels électroniques produits sur ce point que Monsieur X a transmis le 21 avril 2016 le montant des commissions des ingénieurs travaillant sous sa direction réclamé par la trésorière le 15 avril 2016 en précisant à celle-ci que'' pour les commissions des IC par défaut considère que c’est toujours validé. Je n’ai pas le temps de les pointer chaque mois. J’ai vu avec les IC qu’ils les contrôlent et on t’avertira en cas d’anomalie', que le 30 août 2016, Monsieur X en copie de mails échangés le jour même entre une ingénieure commerciale de son équipe et la direction des ressources humaines en conflit sur un remboursement de frais professionnels de la salariée d’un montant de 1 800 euros, a adressé à la directrice des ressources humaines le message suivant 'Y, je propose de calmer le jeu. Il est concevable d’entendre que le non remboursement de 1 800 ' des frais de mars soit choquant pour Z. J’ai signé ces notes des périodes mars a juillet, lors de ma présence à Lyon fin juillet et elles sont partis de l’agence en août au retour de C D. Il est vrai qu’un mois est dépassé par rapport aux délais, et que Z n’est pas la plus administrative des IC. J’imagine que nous pourrons trouver une formule pour éviter de la pénaliser aussi fortement'.
En dépit de ce que la société affirme, ces échanges ne traduisent pas une attitude démissionnaire de Monsieur X pas plus qu’ils ne révèlent chez ce-dernier une absence d’initiative et de bonne volonté ou ne sont la manifestation de réactions inappropriées et tardives du salarié face à un conflit entre un membre de son équipe et de la Direction, conflit qu’il a au contraire tenté d’apaiser. Il n’est ainsi pas établi qu’il ait fait preuve d’insuffisances professionnelles en sa qualité de manager.
S’agissant de ses objectifs, il résulte du plan de rémunération variable 2016 que Monsieur X avait 4 objectifs chiffrés, qu’il devait pour bénéficier d’une rémunération variable atteindre un seuil minimum de réalisation à hauteur de 90 % et qu’il n’en a rempli à ce titre aucun, ces résultats s’établissant ainsi : country CA Direct Net License & Saas : 71, 57 %, Team Parc CA direct net License :16,22 %, […] net SAAS : 12, 25 %, […] :88, 22 %.
Cependant, il est acquis que la société en 2016, manifestement pour faire face à un marché économique qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures et dans la lettre de licenciement comme difficile, a procédé à une nouvelle réorganisation du service commercial et à ce titre placé Monsieur X sous la direction des opérations France et lui a attribué, comme à chaque directeur commercial, la gestion d’un parc client et d’une équipe commerciale. Si les pièces produites ne permettent pas de remettre en question la compétence des membres de son équipe, Monsieur X indique sans être contredit que celle-ci devait être composée de 5 ingénieurs commerciaux et 4 assistants commerciaux sédentaires, qu’un poste n’a finalement pas été pourvu et qu’un collaborateur a démissionné en mars 2016 pour être remplacé seulement en juin 2016.
Il est observé par ailleurs que Monsieur X a été licencié avant la fin de l’année 2016.
Quand bien même avait-il accepté les objectifs ainsi fixés et quand bien même a-t-il pu bénéficier de
formations, force est de constater qu’il a dû faire face en deux ans à deux réorganisations du service commercial à l’issue desquelles son périmètre d’intervention a été à chaque fois modifié pour permettre à la société de faire face à un marché difficile.
Aucune pièce ne permet de faire un lien entre les résultats de Monsieur X et les actions professionnelles insatisfaisantes qu’il aurait pu mener, la circonstance selon laquelle l’une des ingénieurs commerciales placées sous sa responsabilité n’aurait pas atteint ses objectifs en 2016 contrairement aux années précédentes, à la supposer démontrer, n’étant pas suffisante à établir ce lien.
Ainsi, au vu des éléments sus-rappelés, du contexte économique et de la réorganisation de la société notamment, le seul constat de ce que Monsieur X n’a pas atteint ses objectifs ne permet pas d’établir son insuffisance professionnelle.
Son licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Monsieur X sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à laquelle s’oppose la société au motif que celui-ci a déjà perçu une indemnité contractuelle à l’occasion de la rupture du contrat.
Cependant, lorsque les parties sont convenues, comme en l’espèce, que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la première tendant à réparer le préjudice né de la rupture du contrat et la seconde le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur X en son principe.
Monsieur X avait au moment de la rupture de son contrat de travail plus de deux ans d’ancienneté et la société Talentia Software France comptait au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits notamment sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement (il démontre avoir retrouvé un poste d’ingénieur d’affaires au mois de juillet 2017 pour un salaire moindre), la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 190 000 euros net.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur X.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de l’indemnité contractuelle
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur X soulève l’irrecevabilité de la demande en répétition de l’indemnité contractuelle lui ayant été versée par la société lors de la rupture du contrat de travail au motif d’une part qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel et d’autre part que cette demande est prescrite comme ayant été formée plus de deux ans après que lui a été notifié son licenciement.
La société soutient que sa demande est recevable, qu’elle a un lien suffisant avec les prétentions du
demandeur, qu’elles procèdent toutes de l’exécution du même contrat et que le sort de sa demande dépend directement de la décision de la juridiction quant au bien-fondé du licenciement prononcé à l’encontre du salarié, qu’elle n’est pas prescrite dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu le délai de prescription.
Par avenant au contrat de travail de Monsieur X du 7 janvier 2000, la société Idsys aux droits de laquelle vient la société Talentia Software France s’est engagée en cas de licenciement, sauf pour motif de faute grave ou lourde, à verser au salarié une indemnité contractuelle de licenciement fixée à 12 mois de salaire brut.
La société a versé à ce titre à Monsieur X lors de son licenciement la somme de 140 292,35 euros dont elle réclame aujourd’hui la restitution.
Cette demande se prescrit selon les règles prévues à l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail selon laquelle toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La société justifie sa demande en expliquant que c’est indûment qu’elle a versée l’indemnité litigieuse alors que le licenciement n’était pas de son fait mais était imputable aux insuffisances professionnelles du salarié.
Elle était donc en mesure d’agir en restitution de cette somme dès son versement.
Les pièces produites montrent qu’à la date de la première demande de restitution, il s’était écoulé moins de deux ans depuis le paiement effectif.
En conséquence, sa demande n’est pas prescrite.
Par ailleurs, si en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, il résulte de l’article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Tel est le cas en l’espèce, la demande en restitution d’une indemnité contractuelle payée par la société lors de la rupture du contrat de travail du salarié étant incontestablement en lien avec l’action en contestation du bien fondé de son licenciement portée par celui-ci devant le conseil de prud’hommes et dont la cour est désormais saisie.
La demande est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La société soutient que la clause stipulée dans l’avenant au contrat de travail de Monsieur X est une clause pénale qu’elle a exécutée à tort, que la rupture du contrat est exclusivement imputable à Monsieur X, qu’elle n’est donc pas défaillante dans l’exécution ou la rupture du contrat, que celui-ci a en conséquence perçu cette somme indûment, qu’à supposer que le licenciement soit dénué de cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnité versée est manifestement excessif compte tenu du préjudice subi et alors que Monsieur X a d’ores et déjà perçu une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X s’oppose à la restitution de l’indemnité contractuelle et fait valoir qu’en prévoyant cette indemnité, la société voulait le récompenser pour la qualité de son travail, qu’il a jusqu’à son licenciement eu une carrière irréprochable, qu’il avait une ancienneté de 26 ans dans l’entreprise, que
celle-ci a réglé spontanément l’indemnité litigieuse au moment de la rupture du contrat, que rien ne justifie qu’elle soit réduite ou supprimée.
En l’espèce, par avenant au contrat de travail du 7 janvier 2000, la société Idsys aux droits de laquelle vient la société Talentia Software France s’est engagée 'en cas de licenciement, sauf pour motif de faute grave ou lourde, à verser à Monsieur A X, une indemnité contractuelle en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est fixée à 12 (douze) mois de salaire brut, sur la base des 12 (douze) derniers mois de salaire précédant la date de notification du licenciement avec un maximum d'1 (un) million de francs. Il est expressément convenu entre les parties que cette clause ne constitue pas une clause pénale, au sens de l’article 1152 du code civil'.
Il y était précisé que la société prenait cet engagement afin de tenir compte de la qualité du travail de Monsieur X depuis son embauche, de son investissement personnel dans la réussite de l’entreprise et de ses responsabilités.
La société a effectivement versé à Monsieur X lors de son licenciement la somme de 140 292,35 euros.
Etant rappelé que l’indemnité contractuelle de licenciement indemnise un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant déjà été allouée au salarié, que cette indemnité a été prévue pour récompenser la qualité du travail de Monsieur X, que Monsieur X avait 26 ans d’ancienneté au moment où il a été mis fin à la relation de travail, aucun élément ne vient justifier de réduire l’indemnité convenue entre les parties qui n’est pas manifestement excessive.
La société sera déboutée de sa demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Talentia Software France, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 800 euros en sus de celle lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 octobre 2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Talentia Software France à payer à Monsieur A X la somme de
190 000 euros nette à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉCLARE la demande reconventionnelle de la société Talentia Software France en restitution de l’indemnité contractuelle recevable et l’en déboute,
ORDONNE le remboursement par la société Talentia Software France à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elles ont versées à Monsieur A X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Talentia Software France à payer à Monsieur A X la somme de1 800 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de ceux déjà alloués par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE la société la société Talentia Software France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Talentia Software France aux dépens
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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