Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 mars 2025, n° 2502577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 15 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu justifier de la régularité de sa situation lors du contrôle de police car son dossier de demande de titre de séjour est en cours de préparation ; elle détient un contrat de travail ;
— la décision du 12 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire mentionnée dans l’arrêté en litige ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle n’est pas exécutoire et ne peut légalement fonder son assignation à résidence en application du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle est fondée à assigner Mme B à résidence sur le fondement du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que par une décision du 11 mai 2022 notifiée le 17 mai 2022, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours ; la date de notification du 12 février 2024 mentionnée dans l’arrêté en litige résulte d’une erreur matérielle ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Buisson, substituant Me Coffignal, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en l’absence de Mme B et en présence de Mme C, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 2 octobre 1969, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que pour assigner Mme B à résidence, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 février 2024 dont le délai de départ volontaire est expiré, Mme B soutenant toutefois ne pas en avoir eu notification. Cependant, et ainsi que le fait valoir la préfète en défense, la mention du 12 février 2024 résulte d’une erreur matérielle, et il est établi par les pièces produites que l’intéressée a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 90 jours, édictée le 11 mai 2022 et notifiée le 17 mai 2022. En outre, Mme B a formé un recours contentieux contre cette décision, rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 19 août 2022 confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 27 mars 2023. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition de Mme B par les services de gendarmerie le 24 février 2025 que l’intéressée a déclaré ne pas être sortie du territoire en dépit d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait légalement assigner Mme B à résidence sur le fondement du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat naturel ·
- Décision administrative préalable ·
- Milieu naturel ·
- Élagage ·
- Site ·
- Atteinte ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Auteur ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- École publique ·
- Abroger ·
- Délibération ·
- Action ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal
- Pin ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Peine ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Condition
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Montant ·
- Quotient familial
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.