Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ;
b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.
Article L141-1 La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. […] Article L141-2 NOTA : Conformément au E du III de l'article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, […] Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e. […] La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, […]
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