Article L253-8 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la prestation de voyage taxée sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, minorée des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage pour les services mentionnés à l'article L. 253-4.
Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables.