Article L251-23 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.