Article L231-19 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'acquisition du bien immeuble mentionnée à l'article L. 231-18 est celle qui est effectuée en vue de la revente et qui relève de l'une des situations suivantes :
1° Il s'agit d'une opération grevée d'un montant de taxe non nul au sens de l'article L. 221-11 et que le destinataire n'a pas le droit de déduire ;
2° Il s'agit d'une opération non soumise à la taxe et effectuée par une entité qui a acquis le bien immeuble par une opération grevée d'un montant de taxe non nul que cette entité n'a pas le droit de déduire.