Article L217-5 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une importation :
1° Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
2° Le titulaire du régime douanier mentionné au 2° de l'article L. 211-58, du régime fiscal autorisé mentionné à l'article L. 211-59 ou du transit interne mentionné au 1° de l'article L. 211-60.