Article L213-208 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
2° Les services qui concourent à l'exécution de ceux mentionnés au 1°.
Les déchets des ménages s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et les déchets assimilés s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code.